On ignore toutefois quand l'intimée a délivré cette licence au requérant et, par conséquent, où celui-ci était domicilié au moment où il s'est engagé, selon les termes des art. 1.1.023 et 1.1.024 du règlement précité, à accepter la compétence du TAS. L'appréciation des pièces au dossier conduit toutefois à considérer que le domicile du requérant se trouvait à l'étranger - et non en Suisse - au moment où il a conclu la convention d'arbitrage précitée.