Selon l'art. 1.1.024 de ce règlement, le sportif se soumet aux règlements de l'intimée et des fédérations nationales. Il accepte les contrôles antidopage et les tests sanguins qui y sont prévus ainsi que la compétence exclusive du TAS. - 13 - d) Bien que ni la licence délivrée au requérant ni la demande de licence émise par celui-ci n'aient été produites, aucune des parties ne conteste qu'au moment du contrôle litigieux, le requérant, coureur cycliste professionnel, était titulaire d'une licence délivrée par l'intimée.