Il n'est à juste titre pas contesté que cette exception est recevable en procédure de mesures provisionnelles et, qu'en l'espèce, elle a été émise en temps utile (art. 58 al. 1 CPC [Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et dans une forme adéquate. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour civile, la question de la compétence du juge de céans doit dès lors être tranchée en premier lieu dans le cadre de l'ordonnance de mesures provisionnelles - 12 - et non par une décision séparée, comme c'est le cas dans le procès au fond.