{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-035358_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3eed8af8-455a-42c5-bdb8-02ecd5b47524", "Checksum": "4d3c6e5cabff13e54ccaa9d2fcf6a3f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM09.035358"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.035358"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:43:27", "Checksum": "5656c1868be1faba115cff55798d2180", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.035358\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n Il s'ensuit, en particulier, que le contrôle de l'échantillon B\nn'est justifié ni par un intérêt privé ou public, ni par le consentement du\nrequérant.\n\nOn peut encore relever, s'agissant du consentement du\nrequérant à l'analyse de l'échantillon B, que, même si le contrôle litigieux\navait été initié et mené par l'intimée ou une autre organisation antidopage\nréglementairement compétente, le requérant s'est opposé à ce que\nl'échantillon B soit traité par l'IDAS. Par conséquent, la décision de\nl'intimée de procéder à cette analyse auprès du même laboratoire aurait\ndû se fonder sur des dispositions réglementaires lui permettant de passer\n- 28 -\n\noutre à la condition émise par le requérant - on arriverait au même\nrésultat en appliquant par analogie les règles en matière de formation des\ncontrats relatives à l'offre, l'acceptation et la contre-offre. Pour les motifs\ndéjà exposés, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner ces points plus\navant.\n\nLa question du caractère révocable du consentement de la\nvictime d'une atteinte à sa personnalité (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,\nnn. 587ss) et de sa portée en matière de procédure antidopage n'a pas\nnon plus à être tranchée in casu.\n\nDe même, au vu des développements qui précèdent, la\nquestion de savoir si le requérant rend ou non vraisemblable, sur la base\ndes pièces produites, que l'intimée aurait prêté main forte à son exemployeur au cours de la procédure diligentée devant le TAS, et que la\nprocédure antidopage litigieuse constituerait en quelque sorte une mesure\nde rétorsion contre le requérant du fait que celui-ci a obtenu gain de cause\ndevant cette autorité peut demeurer ouverte.\n\nIV. a) Il apparaît en définitive que la procédure de gestion des\nrésultats menée par l'intimée et l'analyse qu'elle comporte de l'échantillon\nB litigieux portent une atteinte à la personnalité du requérant, qui n'est\njustifiée par aucun des motifs prévus à l'art. 28 al. 2 CC.\n\nCette atteinte est à la fois actuelle, puisque la procédure est\nen cours, et imminente, puisque l'intimée entend faire procéder à bref\ndélai à l'analyse de l'échantillon B et que cette procédure pourrait cas\néchéant déboucher sur des sanctions. Elle est également actuelle en ce\nqu'elle atteint le requérant dans sa considération professionnelle et\nsociale. On peut également retenir, bien que le requérant ait apporté peu\nd'éléments sur ce point, que cette procédure est de nature à l'empêcher\nde trouver rapidement un emploi auprès d'une nouvelle équipe.\n- 29 -\n\nb) Les conditions d'octroi de mesures provisionnelles sont ainsi\nréalisées et l'intimée doit se voir ordonner de suspendre immédiatement\nla procédure d'analyse de l'échantillon B, confiée à l'IDAS, interdiction lui\nétant faite de d'y faire procéder par tout autre laboratoire.\n\nEn revanche, il ne se justifie pas de faire droit à la conclusion\ndu requérant tendant à l'annulation cette procédure. Sous réserve des cas\nexceptionnels (p. ex. reddition de comptes de l'art. 400 CO), dont la\nprésente espèce ne fait pas partie, les mesures provisionnelles doivent en\neffet préfigurer le procès au fond et non le trancher de manière définitive,\nsupprimant par là même l'exigence d'une validation, qui résulte\nnotamment de l'art. 28e al. 2 CC (sur ces questions, cf. notamment Tappy,\nnote in JT 2007 III 54, spéc. 57 en note infrapaginale 16).\n\nc) La conclusion du requérant tendant à ce qu'il soit fait\ninterdiction à l'intimée de communiquer des éléments relatifs à la\nprésente procédure doit également être rejetée, étant donné qu'aucun\nélément ne vient rendre vraisemblable que l'intimée entendrait adopter un\ntel comportement. L'instruction et les plaidoiries qui ont eu lieu lors de\nl'audience de ce jour n'ont d'ailleurs pratiquement pas porté sur ce point.\nPurement constatatoires, les autres conclusions prises par le requérant\nsont dénuées de portée propre et doivent être rejetées.\n\nd) La solution qui résulte de l'application des art. 28 et 28c CC,\ntelle qu'exposée ci-dessus, ne serait pas modifiée par l'application de la\nLCart ou de la LCD. La question de l'applicabilité de la législation\ncartellaire à l'intimée peut dès lors demeurer indécise.\n\ne) Les frais de la procédure sont arrêtés à 6'000 fr. pour le\nrequérant (art. 4 al. 1, 170 et 170a al. 1 et 3 TFJC [tarif du 4 décembre\n1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).\n\nLe requérant obtient gain de cause sur le principe et l'essentiel\nde ce qui divise les parties dans la présente procédure. Il convient dès lors\nde lui allouer de pleins dépens, qui seront arrêtés à 12'000 fr., à la charge\n- 30 -\n\nde l'intimée (art. 92 al. 1 et 109 CPC; art. 2 et 3 al. 1 TAv [Tarif des\nhonoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).\n- 31 -\n\nPar ces motifs,\nle juge instructeur,\nstatuant à huis clos et\npar voie de mesures provisionnelles :\n\nI. Ordonne à l'Intimée Union Cycliste Internationale de suspendre\nimmédiatement la procédure d'analyse de l'échantillon B, issu\ndu prélèvement opéré sur le requérant X.________ le 19 juin\n2008, confié à l'Institut für Dopinganalytik und Sportbiochemie\nDresden (IDAS Dresden/Kreischa) à Kreischa et lui interdit de\nfaire procéder à cette analyse par tout autre laboratoire.\n\n"}