{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-035358_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3eed8af8-455a-42c5-bdb8-02ecd5b47524", "Checksum": "4d3c6e5cabff13e54ccaa9d2fcf6a3f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM09.035358"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.035358"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:43:27", "Checksum": "5656c1868be1faba115cff55798d2180", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.035358\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n Il faut au contraire retenir que tout prélèvement de sang,\nd'urine ou de salive constitue une atteinte à la personnalité et, à moins\nd'être justifié en vertu de l'art. 28 al. 2 CC, un acte illicite au sens de l'art.\n41 CO : l'atteinte à un droit absolu du lésé est en effet illicite (illicéité de\nrésultat; Erfolgsunsrecht) (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les arrêts cités;\nATF 133 III 323 consid. 5.1).\n\nS'agissant de la phase postérieure au prélèvement, le risque\nd'une utilisation de l'échantillon à des fins non autorisées, mis en évidence\npar Baddeley, mais uniquement pour le sang (ibidem), se présente de la\nmême manière pour tous les prélèvements. Là encore, une distinction ne\nse justifie pas, au vu de la doctrine et de la jurisprudence rappelées cidessus.\n\nd) Une sanction disciplinaire infligée à un sportif professionnel\n- ou, comme dans l'arrêt cité ci-après, au propriétaire d'un cheval de\n- 20 -\n\ncourse - à la suite de la détection d'une substance interdite (en l'espèce\ndans l'urine du cheval de course) constitue une atteinte à la personnalité\nde celui contre qui elle est dirigée (ATF 134 III 193 consid. 4.5).\n\nA cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que la garantie de\nl'art. 28 CC englobe plus particulièrement, en matière de sport de haut\nniveau, le droit à la santé, à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à la\nconsidération professionnelle, à l'activité sportive et, s'agissant de sport\nprofessionnel, le droit au développement et à l'épanouissement\néconomique.\n\nPour ce qui est des sanctions disciplinaires, il a considéré que,\nd'un point de vue objectif et aux yeux d'un citoyen moyen, le prononcé de\nmesures disciplinaires en raison d'une prétendue violation des règles\ninterdisant et sanctionnant l'usage de substances interdites fait naître\nl'idée que les résultats ont été obtenus par un comportement déloyal ou\npar des méthodes interdites. Il porte de ce fait atteinte non seulement au\nsentiment qu'a une personne de sa propre dignité, mais aussi à sa\nréputation d'honnête homme ainsi qu'à son estime professionnelle et\nsociale.\n\ne) En l'espèce, la procédure ouverte par l'intimée pour\nviolation potentielle des règles antidopage (ci-après : procédure\nantidopage), selon courrier du 19 septembre 2009, implique l'analyse de\nl'échantillon B prélevé plus d'un an auparavant, le 19 juin 2008. Cette\nprocédure est susceptible d'aboutir à une sanction disciplinaire contre le\nrequérant. Elle implique l'utilisation et l'analyse d'un échantillon d'urine\nprélevé auprès du requérant. Sous ces deux angles, elle est susceptible -\nen vertu des principes rappelés ci-dessus - d'engendrer une atteinte à la\npersonnalité du requérant.\n\nIl s'agit dès lors de déterminer si cette procédure est justifiée,\nau sens de l'art. 28 al. 2 CC. En l'espèce, l'examen des motifs justificatifs\nprévus par cette disposition implique celui du respect de la réglementation\nantidopage de l'intimée. C'est en effet dans ce cadre qu'il s'agira de tenir\n- 21 -\n\ncompte du consentement éventuel du lésé ou de l'existence d'un intérêt\nprivé ou public prépondérant. Dès lors que le prélèvement a eu lieu en\n2008 et que la procédure a été ouverte en 2009, il convient de se pencher\nsur les réglementations en vigueur durant ces deux années.\n\nIV. a) Le Code mondial antidopage édicté par l'AMA trouve\napplication dans ses versions entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (ciaprès : Code 2004) et, respectivement, le 1er janvier 2009 (ci-après : Code\n2009). Organisation antidopage au sens de l'annexe 1 de ces deux Codes,\nl'intimée est tenue de respecter ses dispositions.\n\nConcernant la planification de la répartition des contrôles, les\ndeux codes prévoient (art. 5.1) qu'un contrôle doit être initié et conduit\npar une organisation antidopage compétente. Le Code 2009 précise que\n\"tous les sportifs doivent se conformer à une demande de contrôle\némanant d'une organisation antidopage compétente en matière de\ncontrôles\".\n\nEn outre, le contrôle doit être réalisé selon une procédure\nprésentant des garanties techniques spécifiées et respectant des principes\ndéfinis. D'une part, les échantillons ne doivent être analysés que dans les\nlaboratoires accrédités par l'AMA ou autrement reconnu par elle (art. 6.1\nCode 2004 et 2009). D'autre part, ces laboratoires doivent effectuer\nl'analyse des échantillons et respecter les procédures de la chaîne de\nsécurité conformément au Standard international pour les laboratoires\n(art. 3.2.1 Code 2004 et 2009). Il s'agit d'une présomption que le sportif\npeut renverser.\n\nUn échantillon ne peut être soumis à une nouvelle analyse en\ntout temps que si l'organisation antidopage qui l'a recueilli ou l'AMA en\ndonne l'instruction (art. 6.5 Code 2009; applicable déjà antérieurement\nselon le commentaire relatif à cette disposition). C'est donc l'organisation\nantidopage compétente qui doit intervenir. Lorsque les résultats de\nl'analyse sont anormaux, l'organisation antidopage compétente doit suivre\n- 22 -\n\nla procédure comportant des obligations d'avis, décrite à l'art. 7.2 Code\n2004 et 2009. Elle doit en particulier informer rapidement le sportif du\nrésultat d'analyse anormal, de la règle antidopage enfreinte, de son droit\nd'exiger l'analyse de l'échantillon B, etc.\n\n"}