{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-035358_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3eed8af8-455a-42c5-bdb8-02ecd5b47524", "Checksum": "4d3c6e5cabff13e54ccaa9d2fcf6a3f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM09.035358"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.035358"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:43:27", "Checksum": "5656c1868be1faba115cff55798d2180", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.035358\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n Par essence, les mesures provisionnelles doivent être\nprononcées rapidement. A ce stade de la procédure, le juge n'a pas à\ntrancher le droit litigieux; il lui suffit de constater que le bien-fondé de la\nrequête apparaît vraisemblable \"prima facie\" (Tribunal fédéral\n4P.222/2006 du 21 décembre 2006 consid. 2; ATF 108 II 69 consid. 2a et\nles références citées, JT 1982 I 528; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile\nvaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 101 CPC et les références citées; Pelet,\n- 17 -\n\nRéglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile\ncantonale contentieuse, thèse, Lausanne 1986, nn. 57 ss et 61 ss).\n\nS'agissant des faits, le requérant n'a pas à établir, au sens\nd'une preuve complète, les allégations sur lesquelles il fonde sa requête. Il\nsuffit qu'il les rende vraisemblables (ATF 108 II 69 consid. 2a, JT 1982 I\n528; Pelet, op. cit., nn. 57 et 60). Il ne doit pas convaincre le juge de leur\nexactitude mais lui donner l'impression, par des indices objectifs, que les\nfaits en cause ont une certaine probabilité, sans qu'une réalité différente\nsoit totalement exclue (ATF 104 Ia 408 consid. 4; ATF 88 I 11 consid. 5a, JT\n1962 I 590; Pelet, op. cit., n. 57).\n\nLes mesures provisionnelles sont destinées à protéger\nprovisoirement un droit faisant, ou devant faire l'objet d'un procès au fond\n(principe de l'accessoriété de la procédure de mesures provisionnelles à\ncelle au fond). Il en découle notamment que le juge des mesures\nprovisionnelles doit, outre la vraisemblance des faits, examiner\nprovisoirement le fondement de la prétention au fond; se limitant à un\nexamen sommaire ne préjugeant pas le fond du litige, il doit accorder la\nprotection requise si, sur la base d'un examen sommaire des questions de\ndroit, la prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances\nde succès (ATF 108 II 69, consid. 2a et les références citées; Pelet, op. cit.,\nnn. 61 ss).\n\nLe degré de vraisemblance requis, de même que le caractère\nplus ou moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la\nprétention, ressortissent à l'appréciation du juge qui doit adapter ses\nexigences à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il tiendra\ncompte, notamment, de la nature des faits constatés, de l'urgence de la\nsituation et de l'importance du préjudice que la protection envisagée ou\nson défaut risquerait d'occasionner à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op.\ncit., nn. 58, 66 et 77).\n\nEnfin, l'on considère souvent l'urgence comme étant une -\ntroisième - condition de l'octroi de toute mesure provisionnelle. Il y a\n- 18 -\n\nurgence lorsque le requérant risquerait de subir un dommage difficile à\nréparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la\nprocédure ordinaire en serait compromis (Pelet, op. cit., n. 78).\n\nEn d'autres termes, pour obtenir une protection provisionnelle,\nle requérant doit rendre vraisemblable une atteinte illicite, actuelle ou\nimminente, la menace d'un dommage difficilement réparable et l'urgence\nde la mesure requise (Hohl, Procédure civile, nn. 2873 ss; Pelet, op. cit.,\nnn. 178 ss).\n\nIII. Le mérite des conclusions provisionnelles sera en premier lieu\nexaminé à l'aune de l'art. 28 CC.\n\na) Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte\nillicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre\ntoute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins\nqu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt\nprépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).\n\nLes droits de la personnalité sont des droits absolus, raison\npour laquelle une atteinte à ces droits est illicite, sauf à être justifiée par\nl'un des motifs énoncés à l'art. 28 al. 2 CC (Deschenaux/Steinauer,\nPersonnes physiques et tutelle, 4ème éd., nn. 583 s.).\n\nEn fait notamment partie le droit à l'intégrité corporelle\n(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 543 ss), dont le caractère absolu a\npour conséquence juridique particulière qu'une intervention chirurgicale\nne peut être justifiée que par un consentement éclairé du patient (ATF 133\nIII 121 consid. 4.1).\nb) Le terme \"atteinte\" de l'art. 28 al. 1 CC doit s'entendre au\nsens large. Il désigne tout trouble que subit une personne dans sa\npersonnalité du fait du comportement d'un tiers et non pas seulement le\ncomportement par lequel une personne diminue les biens de la\npersonnalité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 579). Le terme\n- 19 -\n\n\"vise aussi bien celui qui est effectivement atteint que celui qui n'est que\nmenacé : la menace d'une violation de la personnalité est en fait déjà une\nforme d'atteinte au sens large, comme l'existence d'un trouble consécutif\nà une violation qui a pris fin continue de léser la personne\" (FF 1982 II\n685).\n\nc) Une prise de sang constitue une atteinte à l'intégrité\ncorporelle, partant aux droits de la personnalité (ATF 124 I 80 consid. 2c et\nles références citées, JT 2000 IV 24; Meier/Stettler, Droit de la filiation,\n4ème éd., n. 421). Il en va de même d'un frottis de la muqueuse buccale et\nd'un prélèvement de la salive (Meier/Stettler, op. cit., ibidem et les\nréférences citées en note infrapaginale 894).\n\nOn ne saurait dès lors, contrairement à l'opinion - peu motivée\n- de Baddeley (Le sportif, sujet ou objet?, publié in RDS 115 (1996) II, pp.\n135 ss, p. 178), créer une distinction entre les contrôles antidopage\neffectués sur la base d'une prise de sang et ceux opérés sur la base d'un\nprélèvement d'urine auprès du sportif.\n\n"}