{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-035358_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3eed8af8-455a-42c5-bdb8-02ecd5b47524", "Checksum": "4d3c6e5cabff13e54ccaa9d2fcf6a3f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM09.035358"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.035358"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:43:27", "Checksum": "5656c1868be1faba115cff55798d2180", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.035358\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n Le Président de la Chambre concernée, avant la transmission du\ndossier à la Formation, puis la Formation peuvent, sur requête d'une\ndes parties, ordonner des mesures provisionnelles ou\nconservatoires. Par la soumission au présent Règlement de\nprocédure d'un litige relevant de la procédure arbitrale d'appel, les\nparties renoncent à requérir de telles mesures des autorités\nétatiques. Cette renonciation ne s'applique pas à des mesures\nprovisionnelles ou conservatoires concernant des litiges relevant de\nla procédure d'arbitrage ordinaire.\n\n(…)\"\n\nLa renonciation à requérir des mesures provisionnelles, prévue\nà l'alinéa 2 in fine, constitue selon la doctrine une confirmation du principe\nsusmentionné : la conclusion d'une convention d'arbitrage n'empêche pas\nles parties de s'adresser au juge pour ordonner de telles mesures. On ne\nsaurait en effet renoncer à une chose à laquelle on n'a pas droit (Rigozzi,\nop. cit., nn. 1131 s.).\n\nEn ce qui concerne la validité de cette renonciation, Rigozzi\nexpose qu'à sa connaissance, cette question n'a jamais été tranchée par la\njurisprudence suisse. La doctrine majoritaire considère pour sa part qu'une\nexclusion conventionnelle de la compétence des tribunaux suisses est\nlicite et que le juge devra en principe respecter le choix des parties\n(Rigozzi, op. cit., n. 1132 et les références citées; Besson, op. cit., nn. 225\net 303, pp. 147 et 187 s.).\n\nQuelle qu'en soit la validité, la clause d'exclusion en question\nne vaut pas lorsque le TAS est saisi dans le cadre d'une \"procédure\nd'arbitrage ordinaire\" (art. 38 ss du Règlement de procédure) mais\nuniquement s'il l'est dans une \"procédure d'appel\" (art. 47ss dudit\nrèglement), qui présuppose l'existence d'une décision attaquable devant\nle TAS.\n\nA cet égard, l'intimée a soutenu à l'audience de ce jour que\n\"l'on est plus proche d'une procédure d'appel que d'une procédure\n- 15 -\n\nordinaire\". Quant à savoir quelle est la décision dont le requérant aurait\nconcrètement dû faire appel, l'intimée est d'avis, si l'on comprend bien,\nqu'il s'agit de la lettre qu'elle lui a adressée le 19 septembre 2009.\n\nL'intimée ne se prévaut toutefois d'aucune disposition de ses\npropres règlements - voire issue d'une éventuelle autre réglementation\napplicable - pour asseoir cette affirmation.\n\nL'intimée ne démontre aucunement sur quelle base cette lettre\ndu 19 septembre 2004 - qui apparaît clairement comme une information\nrelative à l'analyse de l'échantillon B litigieux, soit comme un avis émis par\nelle au cours de la phase dite de \"gestion des résultats\" (art. 182 ss\nRèglement 2004, 202 ss Règlement 2009; cf. consid. IV ci-après au sujet\nde ces règlements) - constituerait une décision devant être attaquée, ni,\nen particulier, comment le requérant aurait pu l'interpréter comme telle au\nvu de son contenu.\n\nLa correspondance subséquente entre le conseil du requérant\net l'intimée n'apporte pas davantage de poids à cette thèse, émise\nultérieurement par l'intimée.\n\nElle ne rend donc pas vraisemblable que le TAS disposerait\nd'une quelconque compétence pour connaître des conclusions\nprovisionnelles dirigées contre elle par le requérant.\n\nL'exception d'arbitrage qu'elle a soulevée doit dès lors être\nrejetée.\n\nLa compétence de la Cour civile et de son juge instructeur n'a\npour le surplus pas été contestée et aucune norme ne commande de\nprocéder à un déclinatoire d'office.\n\nII. a) Les conclusions du requérant doivent être comprises en ce\nsens qu'il entend obtenir l'annulation par l'intimée de toute procédure\n- 16 -\n\ndérivant du prélèvement du 19 juin 2008, y compris de l'analyse de\nl'échantillon B auprès de l'IDAS prévue le 28 octobre 2009, et à ce qu'il\nsoit fait interdiction à l'intimée de communiquer quoique ce soit à propos\nde cette procédure jusqu'à droit connu sur le fond.\n\nb) Interpellées sur ce point à l'audience de ce jour, les deux\nparties admettent l'application du droit matériel suisse à la présente\nprocédure provisionnelle.\n\nLe bien-fondé des conclusions provisionnelles peut ainsi être\nexaminé sous l'angle de LCart (loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les\ncartels et autres restrictions à la concurrence; RS 251), de la protection de\nla personnalité instituée par l'art. 28 CC - normes qu'invoque\nexpressément le requérant - et celui de la LCD (loi fédérale du 19\ndécembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241), dont l'application\nd'office est envisageable, au vu notamment de l'argumentation du\nrequérant relative à la LCart.\n\nL'octroi de mesures provisionnelles, en vertu de ces différentes\nlois, est régi par l'art. 28c CC, directement (pour l'art. 28 CC) ou par renvoi\n(art. 17 al. 2 LCart et 14 LCD).\nc) Aux termes de l'art. 28c CC, celui qui rend vraisemblable\nqu'il est l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, et que cette\natteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut\nrequérir des mesures provisionnelles (al. 1). Le juge peut notamment\ninterdire l'atteinte ou la faire cesser à titre provisionnel, ou encore prendre\nles mesures nécessaires pour assurer la conservation des preuves (al. 2).\n\n"}