{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-035358_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3eed8af8-455a-42c5-bdb8-02ecd5b47524", "Checksum": "4d3c6e5cabff13e54ccaa9d2fcf6a3f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM09.035358"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.035358"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:43:27", "Checksum": "5656c1868be1faba115cff55798d2180", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.035358\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\nI. a) D'entrée de cause, l'intimée a soulevé l'exception\nd'arbitrage, soit excipé de l'incompétence du juge instructeur de la Cour\ncivile au motif que le TAS serait seul compétent pour connaître des\nconclusions provisionnelles prises contre elle par le requérant.\n\nIl n'est à juste titre pas contesté que cette exception est\nrecevable en procédure de mesures provisionnelles et, qu'en l'espèce, elle\na été émise en temps utile (art. 58 al. 1 CPC [Code de procédure civile du\ncanton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et dans une forme\nadéquate.\n\nConformément à la jurisprudence constante de la Cour civile,\nla question de la compétence du juge de céans doit dès lors être tranchée\nen premier lieu dans le cadre de l'ordonnance de mesures provisionnelles\n- 12 -\n\net non par une décision séparée, comme c'est le cas dans le procès au\nfond.\n\nb) Il résulte des principes généraux de procédure (art. 8 CC\n[Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210], appliqué par analogie\naux exceptions de procédure; Bonard, Les sanctions des règles de\ncompétence [déclinatoire, recours, refus de l'exécution], thèse Lausanne\n1985, p. 158) que c'est l'intimée qui supporte le fardeau de la\ndémonstration des faits qui fondent l'exception d'arbitrage.\n\nc) Le § 1 du titre 1 Règlement UCI du sport cycliste traite des\nlicences. L'art. 1.1.021 prévoit que la demande de licence est faite sur un\nformulaire à établir sur chaque fédération. Le formulaire doit comprendre\nau minimum les renseignements et engagements correspondants au\nmodèle suivant :\n\n\"1.1.022 Recto\n\n(…)\n\n1.1.023Verso\n\n1. (…)\n\n2. Je déclare m'engager à respecter les statuts et règlements\nde l'Union Cycliste Internationale, de ses confédérations\ncontinentales et de ses fédérations nationales.\n\n(…)\n\nJe me soumettrai aux sanctions prononcées à mon\négard et porterai les appels et litiges devant les instances\nprévues aux règlements. J'accepte le Tribunal Arbitral du\nSport (TAS) comme seule instance d'appel compétente\ndans les cas et suivant les modalités prévues par les\nrèglements. J'accepte que le TAS se prononce en dernière\ninstance et que ses décisions seront définitives et sans\nappel. Sous ces réserves, je soumettrai tout litige éventuel\nà l'UCI exclusivement aux tribunaux du siège de l'UCI.\"\n\nSelon l'art. 1.1.024 de ce règlement, le sportif se soumet aux\nrèglements de l'intimée et des fédérations nationales. Il accepte les\ncontrôles antidopage et les tests sanguins qui y sont prévus ainsi que la\ncompétence exclusive du TAS.\n- 13 -\n\nd) Bien que ni la licence délivrée au requérant ni la demande\nde licence émise par celui-ci n'aient été produites, aucune des parties ne\nconteste qu'au moment du contrôle litigieux, le requérant, coureur cycliste\nprofessionnel, était titulaire d'une licence délivrée par l'intimée.\n\nOn ignore toutefois quand l'intimée a délivré cette licence au\nrequérant et, par conséquent, où celui-ci était domicilié au moment où il\ns'est engagé, selon les termes des art. 1.1.023 et 1.1.024 du règlement\nprécité, à accepter la compétence du TAS. L'appréciation des pièces au\ndossier conduit toutefois à considérer que le domicile du requérant se\ntrouvait à l'étranger - et non en Suisse - au moment où il a conclu la\nconvention d'arbitrage précitée.\n\nIl en découle, puisque le siège du TAS se trouve en Suisse, que\nles dispositions du chapitre 12 LDIP (loi fédérale sur le droit international\nprivé du 18 décembre 1987; RS 291) sont applicables (art. 176 al. 1 LDIP).\n\nL'art. 183 al. 1 LDIP prévoit que, sauf convention contraire, le\ntribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des\nmesures conservatoires à la demande d'une partie. Selon la doctrine, il\nrésulte d'un principe généralement reconnu du droit de l'arbitrage que la\nconclusion d'une convention d'arbitrage n'empêche pas les parties de\ns'adresser au juge pour ordonner des mesures provisionnelles. Ainsi en va-\nt-il de l'art. 183 LDIP, qui prévoit un véritable parallélisme de\ncompétences. Indépendamment de la possibilité de s'adresser aux\narbitres, rien n'empêche donc une partie de s'adresser au juge étatique\nsans \"épuiser\" préalablement la voie arbitrale (Rigozzi, L'arbitrage\ninternational en matière de sport, n. 1125; Besson, Arbitrage international\net mesures provisoires, thèse Lausanne 1998, n. 310, p. 192 et les\nréférences citées en note infrapaginale 911).\n\ne) L'art. 37 du Règlement de procédure du TAS (\"Mesures\nprovisionnelles et conservatoires\"), qui fait partie de ses dispositions\ngénérales, prévoit notamment ce qui suit :\n- 14 -\n\n\"Aucune partie ne peut requérir des mesures provisionnelles et\nconservatoires selon le présent Règlement de procédure avant la\nsoumission au TAS de la requête d'arbitrage ou de la déclaration\nd'appel, laquelle présuppose l'épuisement des voies de droit interne.\n\n"}