Au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles des requérantes doit être rejetée. IV. Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 3'225 fr. pour les requérantes, solidairement entre elles (art. 4 al. 1, 5 al. 1, 170 et 170a du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5) et à 160 fr. pour l'intimé. - 31 -