Ne sont des motifs justifiés au sens de l'art. 340c al. 2 CO que les événements qui ont été causés par la partie adverse, ou à tout le moins dont elle doit répondre. Est considéré comme un motif justifié au sens de l'art. 340c al. 2 CO tout événement imputable à l'autre partie qui, selon des considérations commerciales raisonnables, peut donner une raison suffisante pour un licenciement. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une violation contractuelle en tant que telle (ATF 130 III 353 c. 2.2, JT 2005 I 13). Il n'est pas nécessaire non plus qu'il y ait une rupture du lien de confiance entre les parties (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.1 ad art. 340c CO).