dommages collatéraux qui exposent le travailleur à ne plus pouvoir faire face à ses échéances financières régulières. La pratique est donc très retenue, l’exécution devant être l’ultima ratio (ATF 131 III 473 précité c. 2.3, JT 2005 I 305; Wyler, op. cit., p. 613; Duc/Subilia, op. cit., n. 13 ad art. 340b CO). En définitive, la cessation de l'acte de concurrence peut être exigée lorsqu'il est manifestement injuste de contraindre l'employeur à se satisfaire de la possibilité de demander des dommages-intérêts (Tercier/Favre, op. cit., n. 3856; ATF 131 III 473 précité, JT 2005 I 305, SJ 2005 517).