JT 1982 I 170 c. 3b) – doit être suffisamment grave pour que seul le rétablissement du statu quo ante soit de nature à satisfaire les intérêts légitimes de l’employeur (Duc/Subilia, op. cit., n. 12 ad art. 340b CO; Favre/Munoz/Tobler, op. cit. n. 3.2 ad art. 340b CO). Ceux-ci sont fonction au premier chef de l’ampleur du dommage découlant de l’activité contraire au contrat ainsi que des conséquences qui affecteront l’entreprise de l’employeur. Dans le doute, la pesée des intérêts profitera au travailleur, ce dernier pouvant être exposé à subir un dommage irréparable qui réside principalement dans l'absence de revenus et les