Ainsi, lorsqu’une prohibition est valable au regard de l'art. 340 al. 2 CO, mais qu’elle est excessive selon l'art. 340a al. 1 CO, l'art. 340a al. 2 CO déroge au principe posé par l'art. 20 CO, en ce sens que la clause n’est pas entièrement nulle; elle reste valable dans la mesure où elle n’excède pas la limite admissible. Plus la clause est limitée dans son contenu – objet et étendue géographique et temporelle – mieux elle sera protégée (Wyler, op. cit., pp. 610 s. et les réf. citées; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.1. ad art. 340a CO).