possible selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie. Le juge se contentera donc d’examiner et d’apprécier la probabilité de survenance d’un pareil dommage. Le moment déterminant pour en juger est celui où l’interdiction doit produire ses effets et non celui de la conclusion du contrat de travail (Tercier/Favre, op. cit., n. 3847).