Même si le travailleur connaît la clientèle ou des secrets, il faut encore que l’utilisation de ces renseignements soit de nature à causer à l’employeur un "préjudice sensible", c'est-à-dire important au regard du chiffre d’affaires de l’employeur (Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, n. 26 ad art. 340 CO). L’art. 340 al. 2 CO n’exige pas la preuve d’un dommage effectif (Wyler, op. cit., p. 600); il suffit qu’il soit - 23 -