, n. 3.3 ad art. 340b). La protection juridique provisoire ne doit donc être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 131 III 473 précité c. 3.2, JT 2005 I 305; JICCiv, 15 août 2002, n° 174/2002/JCL; Hohl, Réalisation, n. 683). - 21 -