58 et 66). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée (ATF 131 III 473 c. 2.3, JT 2005 I 305; Hohl, Procédure civile, tome II, Berne 2002, n. 2820; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, code annoté, Lausanne 2001, n. 3.2 ad art. 340b CO). - 20 -