I. La requête se fonde sur une clause contractuelle de prohibition de faire concurrence. A défaut de règles fédérales, le droit cantonal détermine à quelles conditions l'employeur peut obtenir une protection provisionnelle (ATF 131 III 473 c. 2.1, JT 2005 I 305; ATF 103 II 120 c. 2b, JT 1978 I 77). Aux termes de l’art. 101 al. 1 ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées en tout état de cause, même avant l’ouverture d’action, en cas d’urgence, pour protéger le possesseur dans ses droits (let. a), prévenir tout changement d’état de l’objet litigieux (let.