{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-034250_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7caf1b1d-355d-4e7d-8807-76818bd74c1b", "Checksum": "e5677845f1ff6812b218e3f6dbbe3556"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM09.034250"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.034250"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:58:06", "Checksum": "4f6fb7f4e3fc8e077413eef092a81944", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.034250\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n Au vu de ces chiffres, la réalisation d'un dommage sensible\npour les requérantes semble peu réaliste. Les leaders du marché suisse\ns'attaquent en effet à une personne travaillant seule au sein d'une société\nanonyme nouvellement créée. D'un côté, le groupe A.________ s'occupe de\n- 29 -\n\n70'000 à 80'000 installations dans toute la Suisse et, de l'autre côté,\nl'intimé a décroché 70 contrats et en espère 70 de plus. Au plus, la\nprohibition de concurrence à laquelle est soumise l'intimé ne pourrait pas\nexcéder une période de deux ans, conformément aux contrats signés. Il\nest très peu probable que la société de l'intimé prenne dans ce laps de\ntemps une ampleur telle qu'elle soit capable de causer un préjudice grave\naux requérantes. La répartition des forces est inégale et il n'est pas rendu\nvraisemblable que cela puisse changer d'ici au 7 avril 2011. Même en ne\nprenant en compte que le canton de Vaud, les chiffres sont déséquilibrés,\npuisque le groupe A.________ s'occupe de 9'000 installations, contre les\n140 espérées par l'intimé. La survenance d'un préjudice sensible pour les\nrequérantes d'ici au 7 avril 2011 n'est ainsi pas réaliste.\n\nDe plus, au vu de la gravité des conséquences d'une cessation\nde l'activité de l'intimé, cette mesure a un caractère exceptionnel. La\ndoctrine parle même de principe de subsidiarité (cf. supra II/d), en\nretenant que tant que l'employeur peut couvrir son dommage par la peine\nconventionnelle stipulée ou les dommages-intérêts, le juge ne fera pas\nexécuter la clause de prohibition de concurrence (cf.\nBrunner/Bühler/Waeber, op. cit., n. 4 ad art. 340b CO; Tercier/Favre, op.\ncit., n. 3856). En l'espèce, selon les chiffres avancés par l'un des employés\nde la requérante E.________ SA, chiffres qu'il lui appartiendrait d'étayer de\nmanière effective, le dommage du groupe est d'environ 60'000 fr., alors\nque les peines conventionnelles réclamées à ce jour totalisent 124'361 fr.\n(88'611 + 35'750). Le montant du dommage serait donc largement\ncouvert par les peines conventionnelles et il n'est pas rendu crédible que\nla société de l'intimé pourrait prendre un essor considérable d'ici au 7 avril\n2011.\n\nEn définitive, la pesée des intérêts en présence conduit au\nrejet de la requête de mesures provisionnelles. En effet, les requérantes\nne rendent pas vraisemblable qu'elles pourraient subir un dommage\nsensible au regard de leur chiffre d'affaires, condition pour que la clause\nde prohibition de concurrence puisse être appliquée. Bien au contraire, les\nchiffres avancés lors de l'audience de ce jour rendent cette hypothèse peu\n- 30 -\n\nplausible. D'un autre côté, l'intimé travaille depuis plus de seize ans dans\nle domaine des ascenseurs et il paraît difficile d'exercer son métier dans\nce secteur sans faire concurrence aux requérantes d'une manière ou d'une\nautre. Le métier de consultant n'est pas répandu et il n'est de loin pas\ncertain que l'intimé pourrait en vivre. Quant à une reconversion\nprofessionnelle, elle serait difficile, voire impossible, après tant d'années\nd'activité dans un même secteur. Ainsi, le priver de son activité\nprofessionnelle lui causerait un préjudice extrêmement important. Sur le\nfond, et comme on l'a expliqué, des sanctions alternatives existent (cf.\nTercier/Favre, op. cit., n. 3856 et ATF 131 III 472 précité).\n\nAu vu de ce rejet, il n'est nul besoin d'examiner les autres\narguments de l'intimé. Il convient toutefois de relever que l'intimé ne rend\npas suffisamment vraisemblable qu'il avait un motif justifié imputable à\nson employeur pour donner sa démission, qui rendrait la clause de\nprohibition de concurrence sans effet. Si la politique des prix pratiquée par\nles requérantes est discutable d'un point de vue éthique, voire cartellaire\n(art. 4 al. 2 et 7 de la loi sur les cartels, RS 251), elle était la même\nlorsqu'il travaillait pour le compte d'E.________ SA et n'a pas changé juste\navant qu'il prenne son nouvel emploi au sein d'A.________ SA. Il semble\nainsi difficile d'admettre que cette situation soit devenue insupportable à\nl'intimé juste après son changement d'employeur et qu'il s'en soit\naccommodé jusque-là. De plus, il ressort du mail du 17 mars 2009 écrit\npar Q.________ à deux de ses collègues et faisant le point sur la situation\nde l'intimé que celui-ci avait d'autres motifs de donner sa démission.\n\nAu vu de ce qui précède, la requête de mesures\nprovisionnelles des requérantes doit être rejetée.\n\nIV. Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 3'225 fr.\npour les requérantes, solidairement entre elles (art. 4 al. 1, 5 al. 1, 170 et\n170a du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile ;\nRSV 270.11.5) et à 160 fr. pour l'intimé.\n- 31 -\n\nL'intimé obtient entièrement gain de cause. Agissant par\nl'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il a droit à une participation\nà ses frais à hauteur de 2'000 fr. et au remboursement de ses frais de\njustice au titre de dépens de la procédure provisionnelle.\n\nPar ces motifs,\nle juge instructeur,\nstatuant à huis clos et\npar voie de mesures provisionnelles :\n\nI. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 15\noctobre 2009 par les requérantes E.________ SA et A.________\nSA contre l'intimé C.________.\n\nII. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 3'225 fr. (trois\nmille deux cent vingt-cinq francs) pour les requérantes,\nsolidairement entre elles, et à 160 fr. (cent soixante francs)\npour l'intimé.\n\n"}