{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-034250_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7caf1b1d-355d-4e7d-8807-76818bd74c1b", "Checksum": "e5677845f1ff6812b218e3f6dbbe3556"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM09.034250"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.034250"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:58:06", "Checksum": "4f6fb7f4e3fc8e077413eef092a81944", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.034250\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n L'intimé a donné sa démission à la fin du mois de mars 2009 et\nles rapports de travail ont effectivement cessé le 7 avril suivant. Il a créé\nsa propre société selon acte constitutif du 30 avril 2009, qui a été inscrite\nle 7 mai 2009 au Registre du commerce. La requérante a été informée de\nl'activité de l'intimé au plus tard à la fin du mois de mai 2009, puisqu'à ce\nmoment-là elle a reçu une lettre de ce dernier, sur papier à en-tête de sa\nsociété, avec des demandes de prix et de délais de livraison pour divers\ncomposants. Au même moment, la Commune de [...] a résilié le contrat de\nmaintenance qui la liait au groupe A.________. A la fin du mois de juillet\n2009, les requérantes ont sollicité le paiement des peines\nconventionnelles. Les contrats de maintenance dont il est fait état plus\nhaut ont été résiliés pour la plupart entre début août 2009 et début\noctobre 2009. Les requérantes ont déposé leur requête de mesures\npréprovisionnelles et provisionnelles le 15 octobre 2009.\n\nLes requérantes ont attendu environ cinq mois entre le\nmoment où elles ont appris l'activité de l'intimé et où la première\nrésiliation de contrat leur est parvenue et le moment où elles ont déposé\nune requête de mesures provisionnelles. S'il est vrai que les requérantes\ndevaient attendre de voir si elles subissaient un dommage du fait de\nl'activité de l'intimé avant d'agir par la voie judiciaire, elles ne devaient\npas attendre que leur dommage soit conséquent avant d'agir, puisque les\nmesures provisionnelles sont précisément conçues pour éviter la\nréalisation d'un tel risque. Cela dit, la sanction d'un éventuel retard dans\nla réaction judiciaire d'un requérant n'est pas la non recevabilité de sa\nrequête, mais une appréciation plus sévère de son intérêt à demander la\nprotection de son droit par la voie provisionnelle (cf. Poudret/Haldy/Tappy,\nop. cit., n. 2 ad art. 101 CPC). En l'espèce, le dépôt de la requête n'a pas\n- 27 -\n\nété rapide, mais on ne peut pas retenir que les requérantes ont perdu leur\ndroit à obtenir une protection provisionnelle pour la raison qu'elles\nauraient trop tardé à agir. Cette question n'est toutefois que de peu\nd'importance, la requête devant être rejetée pour les motifs exposés plus\nloin.\n\nc) L'intimé a été lié par un contrat de travail avec l'une et\nl'autre des requérantes. Ces deux contrats contenaient une clause de\nprohibition de faire concurrence. Ces clauses, conclues par écrit, sont donc\nvalables quant à la forme.\n\nDe plus, les requérantes se sont toutes deux réservé le droit\npar écrit de faire cesser la contravention, au sens de l'art. 340b al. 3 CO.\nElles sont donc légitimées à demander le respect de ce droit au moyen de\nla présente procédure.\n\nd) Il reste maintenant à examiner si les conditions de l'art. 340\nal. 2 CO sont remplies prima facie, c'est-à-dire au stade de la\nvraisemblance (cf. supra IIb).\n\nLes clients des requérantes sont principalement des régies\nimmobilières, dont il est facile de trouver les coordonnées dans un\nannuaire téléphonique ou par internet. Il ressort toutefois de l'instruction\nque l'intimé, de par sa position au sein des requérantes, était au courant\nnon seulement de la composition de la clientèle, mais également des\nbesoins des clients et qu'il savait où il pouvait espérer des commande (cf.\nATF 91 II 372 précité). De par ses fonctions, il a été amené à participer à la\nrédaction de contrats-cadres et il connaissait les prix pratiqués par les\nrequérantes. De par ses contacts avec la clientèle, il savait donc qui était\néquipé de quelle installation, ce qui suffit, au sens de la jurisprudence\nprécitée, à admettre qu'il avait connaissance de la clientèle des\nrequérantes.\n\nIl faut ensuite déterminer si l'utilisation de ces renseignements\nest de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible (art. 340b al. 2\n- 28 -\n\nCO). Il doit donc s'agir d'un préjudice important au regard du chiffre\nd'affaires de l'employeur, préjudice qui doit être possible selon le cours\nordinaire des choses et l'expérience générale de la vie et n'a pas à être\nréalisé, du moins à ce stade de la procédure. Il s'agit donc d'examiner la\nprobabilité de survenance d'un tel dommage\n(cf. Duc/Subilia, op. cit., n. 26 ad art. 340 CO; Wyler, op. cit., p. 600;\nTercier, op. cit., n. 3847).\n\nIl ressort de l'instruction que le groupe A.________ occupe en\nSuisse une position extrêmement avantageuse dans le marché des\nascenseurs, pour ne pas dire dominante. En effet, sur 150'000 installations\nexistantes, le groupe en possède 70'000 à 80'000, soit plus de la moitié.\nRien que dans le canton de Vaud, les requérantes s'occupent de 9'000\ninstallations, dont 3'500 à 4'000 pour E.________ SA et le reste pour\nA.________ SA.\n\nL'intimé quant à lui a déclaré que sa société n'avait pour\nl'instant que\n70 contrats, dont 34 repris des requérantes. Pour que son entreprise soit\nrentable, il lui faudrait environ 140 contrats au total.\n\nLes requérantes ont passé sous silence le montant de leur\nchiffre d'affaires. Rien que pour cela, il est donc extrêmement difficile de\ndéterminer si elles pourraient subir un dommage sensible. Il n'a pas non\nplus été allégué le montant que représente un contrat d'entretien. Seul un\ntémoin a estimé que le montant du dommage subi à ce jour par le groupe\nétait d'environ 60'000 francs. Rien ne vient toutefois étayer ni infirmer\ncette déclaration. En l'absence de tous renseignements financiers et de\ndocuments des requérantes, le seul critère reste le nombre de contrats qui\nont été indiqués lors de l'audience de ce jour.\n\n"}