{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-034250_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7caf1b1d-355d-4e7d-8807-76818bd74c1b", "Checksum": "e5677845f1ff6812b218e3f6dbbe3556"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM09.034250"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.034250"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:58:06", "Checksum": "4f6fb7f4e3fc8e077413eef092a81944", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.034250\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n Le caractère exceptionnel de la cessation effective de l’activité\nconcurrente est souligné par la doctrine, qui parle de principe de la\nsubsidiarité, en retenant que tant que l’employeur peut couvrir son\ndommage par la peine conventionnelle stipulée ou les dommages-intérêts,\nle juge ne fera pas exécuter la clause de prohibition de concurrence\n(Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e éd., n. 4\nad art. 340b CO; Tercier, op. cit., n. 3856). Le dommage causé par le\ntravailleur – sans qu’il soit besoin qu’il mette en péril la survie ou\nl’existence même de l’entreprise (ATF 103 II 120 c. 4, JT 1978 I 77; JT 1982\nI 170 c. 3b) – doit être suffisamment grave pour que seul le rétablissement\ndu statu quo ante soit de nature à satisfaire les intérêts légitimes de\nl’employeur (Duc/Subilia, op. cit., n. 12 ad art. 340b CO;\nFavre/Munoz/Tobler, op. cit. n. 3.2 ad art. 340b CO). Ceux-ci sont fonction\nau premier chef de l’ampleur du dommage découlant de l’activité\ncontraire au contrat ainsi que des conséquences qui affecteront\nl’entreprise de l’employeur. Dans le doute, la pesée des intérêts profitera\nau travailleur, ce dernier pouvant être exposé à subir un dommage\nirréparable qui réside principalement dans l'absence de revenus et les\ndommages collatéraux qui exposent le travailleur à ne plus pouvoir faire\nface à ses échéances financières régulières. La pratique est donc très\nretenue, l’exécution devant être l’ultima ratio (ATF 131 III 473 précité c.\n2.3, JT 2005 I 305; Wyler, op. cit., p. 613; Duc/Subilia, op. cit., n. 13 ad art.\n340b CO). En définitive, la cessation de l'acte de concurrence peut être\nexigée lorsqu'il est manifestement injuste de contraindre l'employeur à se\nsatisfaire de la possibilité de demander des dommages-intérêts\n(Tercier/Favre, op. cit., n. 3856; ATF 131 III 473 précité, JT 2005 I 305, SJ\n2005 517).\n\ne) Concurremment à l’intérêt particulièrement important de\nl’action en exécution pour l’employeur et afin qu’il soit possible de donner\nsuite au droit à l’action en exécution, il faut également se trouver en\nprésence d'une violation crasse de la prohibition de concurrence, laquelle\nse confond généralement de manière évidente avec un acte de\nconcurrence déloyale (ATF 131 III 473 précité c. 3.2,\n- 25 -\n\nJT 2005 I 305; Wyler, op. cit., p. 613); c’est la condition subjective que la\nloi définit en substance par les termes \"mesure (…) justifiée (…) par le\ncomportement du travailleur\" (art. 340b al. 3 in fine CO).\n\nAinsi, le seul fait que l’employé concurrence l’employeur en\nviolation de la clause d’interdiction de concurrence ne suffit pas. Bien au\ncontraire, il faut pouvoir reconnaître dans ses actes un comportement qui\nviole de manière particulièrement grave le principe de la bonne foi.\n\nf) Selon l'art. 340c al. 2 CO, la prohibition cesse également si\nl'employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif\njustifié ou si le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié imputable\nà l'employeur.\n\nNe sont des motifs justifiés au sens de l'art. 340c al. 2 CO que\nles événements qui ont été causés par la partie adverse, ou à tout le\nmoins dont elle doit répondre. Est considéré comme un motif justifié au\nsens de l'art. 340c al. 2 CO tout événement imputable à l'autre partie qui,\nselon des considérations commerciales raisonnables, peut donner une\nraison suffisante pour un licenciement. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse\nd'une violation contractuelle en tant que telle (ATF 130 III 353 c. 2.2, JT\n2005 I 13). Il n'est pas nécessaire non plus qu'il y ait une rupture du lien\nde confiance entre les parties (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.1 ad art.\n340c CO).\n\nIII. a) La présente procédure tend à faire cesser son activité\nprofessionnelle actuelle à l'intimé. Il s'agit donc de l'exécution anticipée de\nl'arrêt de la contravention à la prohibition de concurrence, ce qui implique\nque le degré de vraisemblance des faits et d'apparence du droit devra être\nélevé, en raison du préjudice encouru par l'intimé. Cela est d'autant plus\nvrai que les rapports de travail se sont terminés le 7 avril 2009 et que la\nclause a été conclue pour une durée maximale de deux ans, soit jusqu'au\n7 avril 2011. Or, le procès au fond, qui n'a pas encore été introduit par les\n- 26 -\n\nrequérantes, a peu de chances d'aboutir avant l'échéance de ce délai (cf.\nATF 131 III 473 précité, JT 2005 I 305).\n\nb) Selon l'art. 101 al. 1 ch. 1 CPC, les mesures provisionnelles\npeuvent être ordonnées en cas d'urgence, notamment pour écarter la\nmenace d'un dommage difficile à réparer (let. c).\n\n"}