{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-034250_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7caf1b1d-355d-4e7d-8807-76818bd74c1b", "Checksum": "e5677845f1ff6812b218e3f6dbbe3556"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM09.034250"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.034250"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:58:06", "Checksum": "4f6fb7f4e3fc8e077413eef092a81944", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.034250\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n Par \"clientèle\", il faut entendre l’ensemble des personnes\nphysiques et morales qui entrent en relations commerciales avec\nl’employeur pendant une période plus ou moins longue pour acheter des\nmarchandises ou bénéficier de services, constituant ainsi un facteur\nconstant du chiffre d’affaires. Elle ne suppose pas nécessairement\nl’existence de liens étroits et durables; il suffit que des personnes fassent\nrégulièrement des commandes. Il peut s’agir de la clientèle constituée par\nle travailleur (ATF 91 II 372 c. 5, JT 1966 I 322; Tercier/Favre, op. cit., n.\n3842 et les arrêts cités; Wyler, Droit du travail, 2ème éd., pp. 598 s.). La\npreuve du cercle de la clientèle constitutive de la valeur de l'entreprise\nincombe à l'employeur (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.10 ad art. 340\nCO). Pour que l’employé \"connaisse\" la clientèle, il n’est pas nécessaire\nqu’il dispose d’une liste exhaustive de clients ou de fiches les concernant,\nmais il faut et il suffit qu’il soit renseigné sur les qualités personnelles et\nles besoins de ceux-ci et qu’il sache où il peut espérer des commandes et\noù il est inutile de s’adresser. Ainsi, la prohibition de concurrence est\nvalide si la position et les activités du travailleur lui permettent\nd’entretenir des relations personnelles avec les clients, de découvrir leurs\nparticularités, leurs besoins, la possibilité de leur faire crédit et la marche\nde leurs affaires (ATF 91 II 372 précité c. 6, JT 1966 I 322).\n\nPar \"secret d'affaires\", il faut entendre, d'une part, les\nméthodes et politiques commerciales, ainsi que les techniques\nd'organisation et de marketing de l'entreprise et, d'autre part, les\ncréneaux commerciaux. L'employeur doit établir la réalité du secret et son\nintérêt à ce qu'il ne soit pas connu. La notion doit être interprétée\nrestrictivement, eu égard aux intérêts économiques et professionnels du\ntravailleur (Tercier/Favre, op. cit., nn. 3844 et 3845).\n\nMême si le travailleur connaît la clientèle ou des secrets, il faut\nencore que l’utilisation de ces renseignements soit de nature à causer à\nl’employeur un \"préjudice sensible\", c'est-à-dire important au regard du\nchiffre d’affaires de l’employeur (Duc/Subilia, Commentaire du contrat\nindividuel de travail, n. 26 ad art. 340 CO). L’art. 340 al. 2 CO n’exige pas\nla preuve d’un dommage effectif (Wyler, op. cit., p. 600); il suffit qu’il soit\n- 23 -\n\npossible selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la\nvie. Le juge se contentera donc d’examiner et d’apprécier la probabilité de\nsurvenance d’un pareil dommage. Le moment déterminant pour en juger\nest celui où l’interdiction doit produire ses effets et non celui de la\nconclusion du contrat de travail (Tercier/Favre, op. cit., n. 3847).\n\nc) Aux termes de l'art. 340a al. 1 CO, la prohibition de faire\nconcurrence doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et\nau genre d’affaires, de façon à ne pas compromettre l’avenir économique\ndu travailleur d'une façon contraire à l’équité; elle ne peut excéder trois\nans qu’en cas de circonstances particulières. Si une clause est\ndisproportionnée, le juge peut la réduire selon sa libre appréciation, en\ntenant compte de toutes les circonstances; il aura égard, d’une manière\néquitable, à une éventuelle contre-prestation de l’employeur (art. 340a al.\n2 CO).\n\nAinsi, lorsqu’une prohibition est valable au regard de l'art. 340\nal. 2 CO, mais qu’elle est excessive selon l'art. 340a al. 1 CO, l'art. 340a al.\n2 CO déroge au principe posé par l'art. 20 CO, en ce sens que la clause\nn’est pas entièrement nulle; elle reste valable dans la mesure où elle\nn’excède pas la limite admissible. Plus la clause est limitée dans son\ncontenu – objet et étendue géographique et temporelle – mieux elle sera\nprotégée (Wyler, op. cit., pp. 610 s. et les réf. citées; Favre/Munoz/Tobler,\nop. cit., n. 1.1. ad art. 340a CO).\n\nd) L’art. 340b al. 3 CO pose encore une condition objective, en\nexigeant que la cessation de la contravention de la prohibition de faire\nconcurrence soit justifiée par l’importance des intérêts lésés ou menacés\nde l’employeur.\n\nLa cessation effective de l’activité concurrente du travailleur\nest susceptible de léser gravement ses intérêts personnels, en particulier\nson avenir économique, voire ses besoins vitaux. C’est la raison pour\nlaquelle le législateur a conçu l’action en cessation de ce comportement\ncomme un moyen de droit exceptionnel (JICCiv, 23 juin 2000, n°\n270/2000/PMU; SJ 1982 330, spéc. note de Schmidt p. 334).\n- 24 -\n\n"}