I. Rejette les conclusions prises par la requérante K.________ dans sa requête du 31 août 2009. II. Dit que les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs) pour la requérante et à 80 fr. (huitante francs) pour l'intimée D.________. - 13 - III. Dit que la requérante versera à l'intimée D.________, le montant de 2'580 fr. (deux mille cinq cent huitante francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle. IV. Dit qu'il n'est pas alloué d'autres dépens.