En l'espèce, obtenant entièrement gain de cause, l'intimée a droit à de pleins dépens d'appel (art. 92 al. 1er CPC), qu'il convient d'arrêter à 2'500 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil (art. 91 litt. c CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles :