Le fait que le contrat ait été résilié de manière anticipée, avant le début de la construction, n’en modifie pas la finalité. Les éléments manquent pour conclure même au stade de la vraisemblance que la requérante n'autorisait l'exploitation de son travail qu'à la condition d'être associée à la construction. Cette dernière ne rend donc pas vraisemblable son droit à empêcher la construction en invoquant le fait que les plans ont été remis aux intimés par le maître de l’oeuvre de façon indue, encore moins que les intimés l’aient su ou qu’ils auraient dû le savoir moyennant l’attention commandée par les circonstances au sens de l'art. 5 let. b LCD.