, n. 4 ad art. 16 LDA). Selon cette théorie, le cédant ne transfère pas plus de droits que l'exige le but visé par le contrat. L'idée à la base de cette théorie est que l'auteur doit recevoir une rémunération pour chaque forme d'exploitation de son œuvre; lorsqu'il existe un doute sur l'étendue de la cession consentie par l'auteur, on doit admettre que le cocontractant acquiert les prérogatives nécessaires à l'exploitation qui était visée, mais non les autres (Cherpillod, Cedidac, op. cit., p. 95).