Les droits d'auteur de nature patrimoniale sont susceptibles d'être cédés purement et simplement à un tiers (art. 16 al. 1 LDA; Troller, op. cit., p. 280). Cette cession n'est soumise à aucune forme; elle peut même avoir lieu par actes concluants (art. 1 al. 2 CO; ATF du 30 avril 1997, in Sic! 1997, p. 382; Dessemontet, Le droit d'auteur, Cedidac, 1999, p. 588). En l'absence d'un accord contractuel clair entre les parties, il convient de recourir à la règle d'interprétation caractéristique pour l'ensemble des contrats de droit d'auteur, à savoir la théorie de la finalité des contrats (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 4 ad art.