IV. a) Aux termes de l'art. 5 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (let. a), ou qui exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue (let. b). L'exploitation est indue lorsque le résultat du travail est repris ou exploité sans l'accord de la personne qui l'a confié. En outre, le tiers, ingénieur, constructeur ou architecte qui -9-