Pour prétendre à la protection, l’architecte doit ainsi avoir fait preuve d’un degré minimum de créativité personnelle. La protection lui est refusée lorsqu'il ne fait que juxtaposer des lignes ou des formes connues, ou lorsqu'il ne dispose d'aucune liberté de création compte tenu des circonstances dans lesquelles il doit effectuer son travail (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372). La qualité d'œuvre protégée n'est ainsi accordée qu'exceptionnellement à des dessins techniques (Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, t. I, 2ème éd., p. 279).