Toutefois, l'individualité ou l'originalité de chaque création ne doit pas être toujours mesurée à la même aune; au contraire, la liberté de manoeuvre du créateur doit entrer en ligne de compte. Lorsque cette liberté est restreinte, une activité indépendante réduite suffira à fonder la protection (ATF 125 III 328 consid. 4b; ATF 113 II 190 consid. 1.2.a, JT 1988 I 300). C'est le cas en particulier pour les œuvres qui ont un usage pratique (architecture, par exemple) et pour lesquelles la liberté créatrice est limitée par des contraintes techniques. Elles seront rangées parmi les œuvres protégées, pour autant qu'un -7-