, p. 422). Dans le contexte de la vraisemblance, le juge n’a pas besoin d’être convaincu de l’exactitude des allégations du requérant; il suffit que, sur la base d’indices objectifs, l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits en cause lui soit fournie, sans qu’il ne doive exclure la possibilité que les choses se soient passées différemment. Dans l’examen de la requête et le choix des mesures à ordonner, le juge n’imposera pas à l’intimé des restrictions qui ne sont pas indispensables à la protection provisoire des droits rendus vraisemblables par le requérant. Cela ne -6-