Il doit ainsi exister un risque que l'intimé adopte, poursuive ou reprenne effectivement le comportement incriminé dans un proche avenir. Le risque de l'imminence vraisemblable de la violation de ses droits ou de la réitération du comportement litigieux doit exister au moment où le juge rend sa décision (Schlosser, op. cit., p. 344). L’urgence, qui n’est pas une condition expressément posée par les lois régissant la protection des biens immatériels, est une condition implicite inhérente à la menace d’un dommage difficile à réparer. Elle existe du seul fait que les mesures requises sont aptes à éviter la violation et le dommage qui en résultera (ATF 128 III 96; Troller, op. cit., p. 422).