II. Les mesures provisionnelles doivent permettre d’empêcher que le requérant, qui obtiendra peut-être un jugement favorable sur le fond, ne subisse un dommage souvent difficilement réparable durant le déroulement du procès au fond ou qu’il soit atteint dans sa personnalité. Elles doivent correspondre à la sanction qui sera la cas échéant ordonnée dans le jugement au fond ou en poser les fondements, sans cependant l’anticiper (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2ème éd., p. 419 et les références citées).