{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-029588_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8449f261-20f3-417a-afe1-1fbce814edf1", "Checksum": "8364d72fea0068d804ccbc580c32720a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM09.029588"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.029588"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:54:59", "Checksum": "5b144f85905d153b5a6602970f22bb95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.029588\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n Il a été rendu vraisemblable que les époux J.________\nentendaient mandater la requérante pour l’établissement des plans, la\nmise à l’enquête et la construction de leur villa. La finalité du contrat était\ndonc bien la construction de la villa sur la base des plans établis par un\ncollaborateur du bureau de la requérante et, partant, la cession aux époux\nJ.________ des droits d’auteur sur le travail effectué à titre onéreux pour\nces derniers. Compte tenu de la finalité du contrat, il est rendu\nvraisemblable qu’en rémunérant le travail effectué, les époux ont acquis la\n- 11 -\n\ncession des droits d’auteur pour la construction de leur habitation. Les\népoux J.________ ont ainsi versé des honoraires à la requérante et cette\ndernière leur a remis les plans de mise à l’enquête. A ce stade, il apparaît\nvraisemblable que la cession des droits sur le travail effectué à titre\nonéreux pour le compte des époux J.________ dans le cadre du mandat\nqu'ils avaient confié à la requérante a été consentie et que l'exploitation\nen a été autorisée. Le fait que le contrat ait été résilié de manière\nanticipée, avant le début de la construction, n’en modifie pas la finalité.\nLes éléments manquent pour conclure même au stade de la\nvraisemblance que la requérante n'autorisait l'exploitation de son travail\nqu'à la condition d'être associée à la construction. Cette dernière ne rend\ndonc pas vraisemblable son droit à empêcher la construction en invoquant\nle fait que les plans ont été remis aux intimés par le maître de l’oeuvre de\nfaçon indue, encore moins que les intimés l’aient su ou qu’ils auraient dû\nle savoir moyennant l’attention commandée par les circonstances au sens\nde l'art. 5 let. b LCD.\n\nS'agissant enfin de l'incitation à rompre le contrat de l'art. 4\nLCD invoqué par la requérante, il ressort de l'instruction du dossier que\nl'intimée n'a pas démarché les époux J.________ qui se sont eux-mêmes\nadressés à elle en vue de l'exécution de leur construction.\n\nPour les motifs qui précèdent, la requête doit être rejetée. La\nrequérante n’a en effet pas rendu son droit vraisemblable, que ce soit\nsous l’angle de la LDA ou de la LCD. En outre, la condition de la menace\nd’un dommage difficilement réparable n’est pas réalisée. La requérante ne\nrend en effet pas vraisemblable qu’elle aurait droit à autre chose qu’à un\ncomplément de rémunération ou à une éventuelle réparation financière.\n\nV. a) Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 1’800\nfr. à la charge de la requérante (art. 170a al. 3 du tarif des frais judiciaires\nen matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5; ci-après TFJC) et à\n80 fr. à la charge de l'intimée (art. 171 al. 1 TFJC).\n- 12 -\n\nb) Lorsque le juge refuse les mesures provisionnelles, il doit\nstatuer dans son ordonnance sur le sort des dépens (Poudret/ Haldy/\nTappy, op. cit., n. 1 ad art. 109 CPC). Selon l'art. 91 CPC qui s'applique par\nanalogie, les dépens comprennent notamment les frais et émoluments de\nl’office payés par la partie (litt. a), les frais de vacation des parties (litt. b),\nles honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (litt. c). A l'issue\nd'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et\nlui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge\ndu plaideur perdant. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les\nprincipales questions litigieuses a droit à la totalité (art. 92 al. 1er CPC) ou\nà une partie des dépens (art. 92 al. 2 CPC), lorsque ses conclusions ont été\nsensiblement réduites.\n\nEn l'espèce, obtenant entièrement gain de cause, l'intimée a\ndroit à de pleins dépens d'appel (art. 92 al. 1er CPC), qu'il convient\nd'arrêter à 2'500 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de\nson conseil (art. 91 litt. c CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à\nl'intimé, qui n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.\n\nPar ces motifs,\nle juge instructeur,\nstatuant à huis clos et\npar voie de mesures provisionnelles :\n\nI. Rejette les conclusions prises par la requérante K.________ dans\nsa requête du 31 août 2009.\n\nII. Dit que les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à\n1'800 fr. (mille huit cents francs) pour la requérante et à 80 fr.\n(huitante francs) pour l'intimée D.________.\n- 13 -\n\nIII. Dit que la requérante versera à l'intimée D.________, le\nmontant de 2'580 fr. (deux mille cinq cent huitante francs) à\ntitre de dépens de la procédure provisionnelle.\n\nIV. Dit qu'il n'est pas alloué d'autres dépens.\n\nV. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire,\nnonobstant recours ou appel.\n\nLe juge instructeur : La greffière :\n\nD. Carlsson M. Bron\n\nDu\n\nL'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour\nnotification aux parties le 5 février 2010, lue et approuvée à huis clos, est\nnotifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à\nP.________ personnellement.\n\nLes parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du\nTribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente\nordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée,\nen deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les\nconclusions de l'appelant.\n\n"}