{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-029588_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8449f261-20f3-417a-afe1-1fbce814edf1", "Checksum": "8364d72fea0068d804ccbc580c32720a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM09.029588"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.029588"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:54:59", "Checksum": "5b144f85905d153b5a6602970f22bb95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.029588\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n b) En l'espèce, la requérante reproche aux intimés d’avoir\nrepris les plans d’exécution qu’elle a établis pour la construction de la villa\ndes époux J.________ et de porter ainsi atteinte à son droit d’auteur. Elle a\npris des conclusions en cessation de l’atteinte. Personne morale, la\nrequérante n'a pas la qualité d'auteur au sens de la LDA. Elle n'a au\nsurplus ni allégué, ni rendu vraisemblable qu'elle s'est fait céder les droits\npar l’auteur des plans, soit la personne physique qui a créé l’oeuvre. Or,\nsans cession, la requérante n’a pas la qualité d’ayant droit pour requérir la\ncessation de l’acte. En tant qu’elle est fondée sur la LDA, la requérante\nn'est ainsi pas légitimée à défendre le droit d'auteur sur les plans de\nconstruction dont est litige. La requête qu'elle a déposée doit être rejetée\npour ce motif.\n\nIV. a) Aux termes de l'art. 5 LCD, agit de façon déloyale celui qui,\nnotamment, exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été\nconfié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (let. a), ou qui\nexploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des\ncalculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou\nrendu accessible de façon indue (let. b). L'exploitation est indue lorsque le\nrésultat du travail est repris ou exploité sans l'accord de la personne qui\nl'a confié. En outre, le tiers, ingénieur, constructeur ou architecte qui\n-9-\n\nutilise ce travail, tombe sous le coup de l’art. 5 let. b LCD s’il savait ou\ndevait supposer que son mandant agissait sans l’autorisation préalable de\nl’auteur des documents (Troller, op. cit., p. 366). Toute prestation n'est\ncependant pas couverte par l'art. 5 LCD. En effet, pour être protégée\ncontre la reprise indue, la prestation doit en principe être le résultat\nmatérialisé d'un travail ayant nécessité des efforts intellectuels et\nmatériels (ATF 122 III 469 consid. 8b; ATF 117 II 199 consid. 2a/ ee, JT\n1992 I 376). L'art. 4 LCD prévoit qu'agit également de façon déloyale celui\nqui, notamment, incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure\nun autre avec lui (let. a).\n\nEn cette matière, la légitimation active appartient à celui qui\nrend vraisemblable qu’il réunit les conditions de la loi pour s’en prendre à\nl’auteur d’une atteinte. Quiconque subit une atteinte ou en est menacé\ndans ses affaires, dans sa réputation professionnelle ou ses intérêts\néconomiques en général a ainsi qualité pour agir en cessation de l'activité\nillicite (art. 9 LCD) (Troller, op. cit., p. 400 et les références citées). En\nl'espèce, la requérante qui invoque une atteinte en sa qualité de\npropriétaire des plans litigieux, a la légitimation active. La légitimation\npassive existe lorsqu’il est rendu vraisemblable que l’intimé a commis l’un\ndes actes réprimés par les lois invoquées, y compris s’il l’a fait en tant\nqu’instigateur ou de complice (Schlosser, op. cit., p. 341).\n\nb) Il ressort de l'instruction que la requérante a remis aux\népoux J.________ les plans de mise à l’enquête de leur villa, qu’elle a\nfacturé ces plans et qu’ils ont été payés, que la mise à l’enquête a eu lieu\net qu’à la seconde tentative, le permis de construire a été délivré. Même si\nla requérante soutient qu'elle a aussi établi les plans d’exécution de la\nvilla, ceux-ci n’ont jamais été remis aux époux J.________. Seuls les plans\nde mise à l’enquête ont donc été transmis par ces derniers à l'intimée. Les\nintimés ont dressé les plans d’exécution sur la base des plans de mise à\nl'enquête. Ils ont modifié l'accès à la parcelle et au garage ainsi que\nl'emplacement des panneaux solaires. L’art. 5 let. a LCD n’est donc pas\napplicable en l'espèce, dès lors que la requérante n’a pas confié les plans\n- 10 -\n\ndirectement aux intimés, mais aux époux J.________, qui les ont remis à\nl'intimée afin qu'elle réalise leur villa.\n\nSeul entre dès lors en ligne de compte l'art. 5 let. b LCD.\nL'exploitation est indue lorsque le résultat du travail est repris ou exploité\nsans l'accord de la personne qui l'a confié. L'interdiction d'exploiter peut\nrésulter du contrat ou d'un droit spécial (Sonderrecht) de l'auteur de\nl'offre, fondé sur une loi spéciale (Pedrazzini et Pedrazzini, Unlauterer\nWettbewerb, 2e éd., n. 9.11). La question de savoir si l'auteur des plans a\ndonné son accord à l'exploitation de son travail relève du transfert des\ndroits d’auteur. Les droits d'auteur de nature patrimoniale sont\nsusceptibles d'être cédés purement et simplement à un tiers (art. 16 al. 1\nLDA; Troller, op. cit., p. 280). Cette cession n'est soumise à aucune forme;\nelle peut même avoir lieu par actes concluants (art. 1 al. 2 CO; ATF du 30\navril 1997, in Sic! 1997, p. 382; Dessemontet, Le droit d'auteur, Cedidac,\n1999, p. 588). En l'absence d'un accord contractuel clair entre les parties,\nil convient de recourir à la règle d'interprétation caractéristique pour\nl'ensemble des contrats de droit d'auteur, à savoir la théorie de la finalité\ndes contrats (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 4 ad art. 16 LDA). Selon cette\nthéorie, le cédant ne transfère pas plus de droits que l'exige le but visé par\nle contrat. L'idée à la base de cette théorie est que l'auteur doit recevoir\nune rémunération pour chaque forme d'exploitation de son œuvre;\nlorsqu'il existe un doute sur l'étendue de la cession consentie par l'auteur,\non doit admettre que le cocontractant acquiert les prérogatives\nnécessaires à l'exploitation qui était visée, mais non les autres (Cherpillod,\nCedidac, op. cit., p. 95).\n\n"}