{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-029588_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8449f261-20f3-417a-afe1-1fbce814edf1", "Checksum": "8364d72fea0068d804ccbc580c32720a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM09.029588"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.029588"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:54:59", "Checksum": "5b144f85905d153b5a6602970f22bb95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.029588\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\nIII. a) La loi sur le droit d'auteur protège notamment les auteurs\nd'œuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1 litt. a LDA). Par œuvre\nprotégée au sens de l'art.\n2 al. 1 LDA, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui\nrevêt un caractère individuel. Sont notamment des créations de l'esprit les\nœuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou\nautres (art. 2 al. 2 litt. a LDA), les œuvres à contenu scientifique ou\ntechnique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages\nsculptés ou modelés, ou encore les œuvres d'architecture (art. 2 al. 2 litt.\nd et e LDA). Tombent sous le coup de la définition des œuvres protégées\nau sens de l'art. 1 LDA les créations concrètes qui ne font pas partie du\ndomaine public, mais qui représentent dans leur ensemble le résultat d'un\ntravail intellectuel qui a son cachet propre ou qui exprime une nouvelle\nidée originale (ATF 116 II 351, JT 1991 I 616; ATF 113 II 190, JT 1988 I\n130). Les créations de l'esprit qui, bien que nouvelles, sont tellement\nproches de ce qui est connu qu'elles auraient pu être réalisées de la même\nmanière par n'importe qui, n'ont pas de caractère individuel et ne sont\ndonc pas protégées par le droit d'auteur (ATF 110 IV 102,\nJT 1985 I 209). L'individualité présuppose l'originalité. Seul ce qui est\noriginal, qui naît de l'esprit de l'auteur et trouve sa source dans son\nimagination, dans un apport intellectuel novateur, peut en effet être\nindividuel (Troller, op. cit., p. 133). Toutefois, l'individualité ou l'originalité\nde chaque création ne doit pas être toujours mesurée à la même aune; au\ncontraire, la liberté de manoeuvre du créateur doit entrer en ligne de\ncompte. Lorsque cette liberté est restreinte, une activité indépendante\nréduite suffira à fonder la protection (ATF 125 III 328 consid. 4b; ATF 113 II\n190 consid. 1.2.a, JT 1988 I 300). C'est le cas en particulier pour les\nœuvres qui ont un usage pratique (architecture, par exemple) et pour\nlesquelles la liberté créatrice est limitée par des contraintes techniques.\nElles seront rangées parmi les œuvres protégées, pour autant qu'un\n-7-\n\ncaractère individuel déterminé soit malgré tout reconnaissable\n(Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale\nsur le droit d'auteur et les droits voisins, 3ème éd., n. 8 ad art. 2 LDA). Il\nfaut toutefois un réel acte de création (Troller, op. cit., p. 132; ATF 124 III\n266, JT 1999 I 414). Les oeuvres d’architecture, les plans, esquisses et\nmaquettes sont donc protégés par la LDA (Troller, op. cit., p. 143;\nBarrelet/Egloff, op. cit., nn. 16-17 ad art. 2 LDA), pour autant qu’ils\nconstituent l’expression d’une oeuvre protégée sous une forme graphique,\nindépendamment du fait que la construction ait été réalisée ou non\n(Dessemontet/Cherpillod, Les droits d'auteur, in Le droit de l'architecte,\n3ème éd.,\nnn. 1351 et 1366). Pour prétendre à la protection, l’architecte doit ainsi\navoir fait preuve d’un degré minimum de créativité personnelle. La\nprotection lui est refusée lorsqu'il ne fait que juxtaposer des lignes ou des\nformes connues, ou lorsqu'il ne dispose d'aucune liberté de création\ncompte tenu des circonstances dans lesquelles il doit effectuer son travail\n(ATF 120 II 65, JT 1994 I 372). La qualité d'œuvre protégée n'est ainsi\naccordée qu'exceptionnellement à des dessins techniques (Troller, Manuel\ndu droit suisse des biens immatériels, t. I, 2ème éd., p. 279).\n\nL'essence du droit d'auteur réside dans le fait que son\nbénéficiaire a un droit d'exclusivité. C'est à lui de savoir s'il veut interdire\nl'utilisation de l'œuvre ou s'il veut l'autoriser, et, dans ce cas, à quelles\nconditions (Troller, op. cit., p. 241). Cela comprend le droit de revendiquer\nla paternité de son œuvre, le droit de divulguer son œuvre au public et le\ndroit de s'opposer aux atteintes à l'intégrité de son œuvre (Barrelet/Egloff,\nop. cit., n. 3 ad art. 9 LDA). Les art. 9 à 11 LDA consacrent la maîtrise\nabsolue de l’auteur sur celle-ci (Troller, op. cit., p. 241). L’auteur dispose\nnotamment, pour faire respecter ses droits, de l’action en interdiction ou\nen cessation de trouble (art. 62 LDA). La qualité pour agir est réservée aux\ntitulaires du droit ou aux cessionnaires de celui-ci (Troller, op. cit., p. 399).\nEn vertu de l’art. 6 LDA, le titulaire du droit d’auteur d’une oeuvre est la\npersonne physique qui a créé l’oeuvre. Une personne morale ne peut pas\nêtre l’auteur d’une oeuvre protégée par la LDA (Cherpillod, Plädoyer\n1994/6, p. 51; ATF 74 II 112, JT 1949 I 162). En revanche, une personne\n-8-\n\nmorale qui s’est fait céder les droits par l’auteur peut agir en justice (ATF\n100 III 67, JT 1975 I 534; Troller, op. cit., p. 399). Il y a cession du droit\nd'auteur lorsqu'on transfère un ou plusieurs droits exclusifs, que\nl'acquéreur peut opposer à tous, y compris à l'auteur (Barrelet/Egloff, op.\ncit., n. 2 ad art. 16 LDA). La loi n'impose aucune forme pour le transfert du\ndroit d'auteur ou des droits qui en découlent. Le transfert est donc\npossible même tacitement, par acte concluant (Troller, op. cit., p. 288).\nS’agissant d’une oeuvre d’architecture protégée, le propriétaire qui\ncontracte avec l’architecte n’acquiert le droit d’exécuter l’oeuvre qu’une\nseule fois (Cherpillod, Titularité et transfert des droits, in La nouvelle loi\nfédérale sur le droit d'auteur, Cedidac, 1994, p. 96 (ci-après Cherpillod,\nCedidac)).\n\n"}