{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-029588_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8449f261-20f3-417a-afe1-1fbce814edf1", "Checksum": "8364d72fea0068d804ccbc580c32720a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM09.029588"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.029588"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:54:59", "Checksum": "5b144f85905d153b5a6602970f22bb95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.029588\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\nintimés ont violé ses droits d'auteur (art. 9 et 11 LDA) et qu'ils se sont\négalement rendus coupables d'une violation des art. 4 et 5 LCD en incitant\nles époux J.________ à rompre le contrat qui les liait et en exploitant le\nrésultat de son travail de façon indue.\n\nLes intimés contestent les prétentions de la requérante. Ils\nestiment que les plans ont été payés par les époux J.________ qui avaient\ndès lors le droit de les utiliser. Ils invoquent l'art. 1.6.4 du règlement SIA\n102/2003 concernant les prestations et honoraires des architectes, selon\nlequel le paiement des honoraires donne droit au mandant de faire usage\ndes documents de travail de l'architecte dans le but convenu. En outre, ils\nsoutiennent que les plans de la requérante n'ont pas été exploités tels\nquels, puisqu'ils ont dû être refaits et que des plans d'exécution faisaient\nde toute façon défaut. Au surplus, ils maintiennent que ce sont les époux\nJ.________ qui se sont adressés à l'intimée et que cette dernière ne les a\npas incités à rompre leurs relations contractuelles avec la requérante.\n\nII. Les mesures provisionnelles doivent permettre d’empêcher\nque le requérant, qui obtiendra peut-être un jugement favorable sur le\nfond, ne subisse un dommage souvent difficilement réparable durant le\ndéroulement du procès au fond ou qu’il soit atteint dans sa personnalité.\nElles doivent correspondre à la sanction qui sera la cas échéant ordonnée\ndans le jugement au fond ou en poser les fondements, sans cependant\nl’anticiper (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels,\n2ème éd., p. 419 et les références citées). Sur le fond, l'octroi de mesures\nprovisionnelles dépend principalement de deux conditions: le requérant\ndoit rendre vraisemblable l'existence d'une atteinte illicite et le risque d'un\ndommage difficilement réparable (art. 65 al. 1 LDA; art. 28c al. 1 CC; art.\n101 ch. 1 litt. c CPC; Schlosser, Les conditions d’octroi des mesures\nprovisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence\ndéloyale, in sic 5/2005, p. 342).\n\nEn matière de propriété intellectuelle et de concurrence\n-5-\n\ndéloyale, les mesures provisionnelles sont régies par le droit fédéral. L’art.\n65 LDA reprend\nl’art. 28c du Code civil du 10 décembre 1907 (RS 210; ci-après CC). Quant\nà\nl’art. 14 LCD, il renvoie expressément aux art. 28c à 28f CC. Le requérant\ndoit établir qu'il possède des droits, qu'il a qualité pour agir (Schlosser, op.\ncit., pp. 340-341). Il doit également rendre vraisemblable l’existence ou la\nmenace d’une atteinte illicite, soit d’une violation d’un droit sur un bien\nimmatériel, soit d’un acte objectivement illicite, tel un acte de concurrence\ndéloyale et le risque d’un dommage difficilement réparable, qui résulte de\nladite violation (Troller, op. cit., pp. 420-422 et les références citées). Le\ndommage est difficile à réparer lorsque la mise en oeuvre des droits du\nrequérant serait mise en péril s’il en était réduit à les faire valoir dans une\nprocédure ordinaire. L’hypothèse est notamment réalisée lorsqu’une\nréparation financière ne permettrait pas de remplacer parfaitement\nl’exécution attendue ou lorsque le préjudice causé par l’atteinte est\ndifficile à apprécier (Schlosser, op. cit., pp. 339-340 et pp. 346-348;\nTroller, op. cit., pp. 421-422). Il doit ainsi exister un risque que l'intimé\nadopte, poursuive ou reprenne effectivement le comportement incriminé\ndans un proche avenir. Le risque de l'imminence vraisemblable de la\nviolation de ses droits ou de la réitération du comportement litigieux doit\nexister au moment où le juge rend sa décision (Schlosser, op. cit., p. 344).\nL’urgence, qui n’est pas une condition expressément posée par les lois\nrégissant la protection des biens immatériels, est une condition implicite\ninhérente à la menace d’un dommage difficile à réparer. Elle existe du\nseul fait que les mesures requises sont aptes à éviter la violation et le\ndommage qui en résultera (ATF 128 III 96; Troller, op. cit., p. 422). Dans le\ncontexte de la vraisemblance, le juge n’a pas besoin d’être convaincu de\nl’exactitude des allégations du requérant; il suffit que, sur la base\nd’indices objectifs, l’impression d’une certaine vraisemblance de\nl’existence des faits en cause lui soit fournie, sans qu’il ne doive exclure la\npossibilité que les choses se soient passées différemment. Dans l’examen\nde la requête et le choix des mesures à ordonner, le juge n’imposera pas à\nl’intimé des restrictions qui ne sont pas indispensables à la protection\nprovisoire des droits rendus vraisemblables par le requérant. Cela ne\n-6-\n\nsignifie cependant pas que le juge doive renoncer à une mesure justifiée.\nDans ce cas, elle sera ordonnée quelle que soit la gravité des\nconséquences pour la partie intimée (Troller, op. cit., p. 424).\n\n"}