VI. Dit que l'intimée J.________ & Cie versera aux requérantes Y.________ SA, à Penthaz et R.________ SA, solidairement entre elles, le montant de 4'015 fr. (quatre mille quinze francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle. VII. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel. VIII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le juge instructeur : La greffière : - 18 - P. Muller M. Bron Du