d) Les mesures requises étant accordées, les requérantes obtiennent entièrement gain de cause et ont droit à de pleins dépens, solidairement entre elles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 7.6 ad art. 92 CPC), à la charge de l'intimée (art. 92 al. 1er et 109 al. 1er CPC). Il convient de les arrêter à 4'015 francs, savoir 2'625 fr., à titre de participation aux honoraires et débours de leur conseil et 1'390 fr. en remboursement de leurs frais de justice. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles :