{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-025965_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f23afb97-60ed-4728-bc98-23f195840e02", "Checksum": "0247d75b28a4e6baf1228fdda5c3c4fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM09.025965"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.025965"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:43:11", "Checksum": "71b6157ca9f98c1c21557b35d4a6e1ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.025965\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n L'intimée prétend que les travaux effectués entre la mise en\nexploitation des bâtiments au mois de février 2009 et la pose des derniers\néléments préfabriqués sur les façades le 6 mai 2009 étaient des travaux\nd'ordre esthétique, de peu d'importance économique, qui ne peuvent\nconstituer des travaux d'achèvement. Or, les témoins entendus en cours\nd'instruction ont expliqué que les éléments restant à installer sur le\nchantier étaient au nombre d'une vingtaine sur un total de 200 à 300\néléments, respectivement qu'il restait environ 20% des pièces à installer.\nChacune de celles-ci pesant entre 680 à 700 kilos, il a été nécessaire\nd'utiliser une machine pour les poser. L'intimée ne conteste pas ces\nchiffres. Q.________ a expliqué que si les éléments préfabriqués ont\neffectivement été livrés en 2008 déjà, ils ne pouvaient pas être posés\n- 14 -\n\navant le mois de mai 2009, dès lors que le remblayage de la surface\nnécessaire n'avait pas encore eu lieu. Les témoins ont également précisé\nque, selon eux, le contrat ne pouvait pas être considéré comme exécuté\ntant que ces matériaux n'étaient pas installés, puisque cette prestation\nétait prévue contractuellement et que la fonction de ces éléments\npréfabriqués n'était pas seulement esthétique, mais également technique.\nAinsi, il est retenu que les travaux effectués au mois de mai 2009 ne\nconstituaient pas des travaux de retouches accessoires.\n\nL'intimée soutient également que, d'un point de vue\néconomique, les travaux exécutés au mois de mai 2009 étaient de peu\nd'importance. Elle prétend en effet que la valeur de ces prestations peut\nêtre chiffrée entre 16'210 fr. et 11'600 francs, soit entre le 20 % du\nmontant arrêté par les requérantes à 81'050 fr. dans leur facture finale du\n22 janvier 2009 et le 20 % du montant ressortant de l'offre faite\nmanuscritement à 58'000 francs. La valeur des prestations effectuées est\ncependant un élément sans grande pertinence, que la doctrine et la\njurisprudence ne prennent en principe pas en considération dans\nl'appréciation de la notion d'achèvement des travaux. En l'espèce, cet\nélément ne conduit pas à retenir que les travaux litigieux ne seraient pas\ndes travaux d'achèvement au sens de l'art. 839 al. 2 CC.\n\nLes requérantes ont établi le 22 janvier 2009 une facture finale\npour les travaux qu'elles ont effectués sur l'immeuble de l'intimée. Une\ntelle facturation ne donne cependant, selon la jurisprudence, que des\nindices quant à la date d'achèvement des travaux. Cet élément n'est donc\npas à lui seul décisif. Comme vu ci-dessus, des prestations ont d'ailleurs\nencore été effectuées après l'établissement de cette facture, ce qui n'est\npas contesté par l'intimée. De même, le fait que l'ouvrage ait déjà pu être\nexploité depuis le mois de février 2009, ne constitue pas un obstacle à\nl'accomplissement de travaux d'achèvement ultérieurs.\n\nPour ces motifs, les requérantes ont rendu vraisemblable que le\ncontrat d'entreprise ne pouvait pas être considéré comme exécuté avant\nle 6 mai 2009 et que des travaux d'achèvement ont eu lieu à cette date.\n- 15 -\n\nLe délai de trois mois ne pouvait ainsi commencer à courir avant cette\ndate et il n'était donc pas échu lors de l'inscription de l'hypothèque légale\ndes artisans et entrepreneurs au Registre foncier du [...] le 31 juillet 2009.\n\nV. a) L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut\nêtre inscrite que si l'existence et le montant de la créance sont rendus\nvraisemblables par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge (art.\n839 al. 3 et 961 al. 3 CC).\n\nb) En l'espèce, le litige au fond porte sur le solde éventuel dû\npar l'intimée aux requérantes pour les travaux effectués. L'intimée\nprétend avoir déjà payé la totalité du montant dû et être elle-même\ncréancière à l'égard des requérantes d'une somme relative aux pénalités\nde retard dues par ces dernières ainsi qu'aux surcoûts dus aux défauts\nque leurs travaux présentent. Cependant, au stade de la procédure\nprovisionnelle, l'intimée ne rend pas ces arguments et prétentions\nvraisemblables. L'intimée requiert d'ailleurs la preuve par expertise pour\nétablir les faits y relatifs. En revanche, les pièces produites au dossier\nrendent suffisamment vraisemblable l'existence d'une créance d'un\nmontant total de 674'367 fr. 75 en faveur des requérantes. En effet, la\nfacture finale du 22 janvier 2009 s'élève à un montant hors taxes de\n6'477'679 fr. 60 et celle relative aux divers travaux confiés hors contrat à\n520'922 fr. 35. Déduction faite des rabais et des acomptes versés par\nl'intimée, on retiendra, au stade des mesures provisionnelles, que le\nmontant total restant en faveur des requérantes s'élève à 674'367 fr. 75.\nLe reste relève de l'instruction et du jugement au fond.\n\nVI. a) En définitive, il convient d'ordonner l'inscription requise et de\nconfirmer l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 30 juillet 2009.\n\nb) L'inscription provisoire restera valable jusqu'à l'échéance\nd'un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige. Un délai au\n- 16 -\n\n15 février 2010 sera imparti aux requérantes pour faire valoir leur droit en\njustice (art. 961 al. 3 CC et 117 al. 1er CPC; ATF 119 II 434 consid. 2a).\n\nc) L'inscription d'une hypothèque à titre provisoire n'est pas de\nnature à causer un dommage irréparable au propriétaire du fonds grevé\n(ATF 93 I 61,\nJT 1967 I 604). Les requérantes peuvent en conséquence être dispensées\nde fournir des sûretés (art. 107 al. 2 CPC).\n\n"}