{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-025965_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f23afb97-60ed-4728-bc98-23f195840e02", "Checksum": "0247d75b28a4e6baf1228fdda5c3c4fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM09.025965"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.025965"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:43:11", "Checksum": "71b6157ca9f98c1c21557b35d4a6e1ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.025965\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n Une inscription provisoire, opérée conformément à l'art. 961 CC\n(art. 22 al. 4 ORF), suffit à sauvegarder le délai de trois mois, qui a un\ncaractère péremptoire et ne peut être prolongé (ATF 89 II 304 consid. 3, JT\n1964 I 171).\n\nC'est à l'entrepreneur qu'il incombe de rendre vraisemblable\nque sa requête en inscription d'une hypothèque légale est bien présentée\navant l'expiration du délai de déchéance de trois mois, et non pas au\npropriétaire de l'immeuble de prouver la tardiveté de la requête (SJ 1981\npp. 97 ss, spéc. p. 103, n. 5; Steinauer, op. cit., n. 2883b, p. 283). La\ndétermination du moment vraisemblable où les travaux ont été achevés –\nquestion de fait – relève du large pouvoir d'appréciation du juge (art. 961\nal. 3 CC; SJ 1981 pp. 97 ss, spéc. p. 103, n. 4; SJ 1958 p. 523).\n\nLe dies a quo du délai de l'art. 839 al. 2 CC est l'achèvement\ndes travaux. L'ouvrage est achevé lorsque toutes les prestations qui\nconstituent l'objet du contrat d'entreprise sont exécutées et que l'ouvrage\nest livrable; des prestations tout à fait accessoires et de simples travaux\nde mise au point n'entrent pas en considération (SJ 1981 pp. 97 ss, spéc.\np. 103, n. 4; Steinauer, op. cit., n. 2884,\np. 283). Ne sont des travaux d'achèvement que ceux qui doivent être\nexécutés en vertu du contrat d'entreprise et du descriptif, non les\nprestations commandées en surplus sans entrer dans le cadre élargi du\ncontrat (ATF 106 II 22 consid. 2b,\nJT 1981 I 17; ATF 102 II 206 consid. 1a, SJ 1977 p. 244). Des travaux de\npeu d'importance ou secondaires qui ont pour seul but de compléter\nl'ouvrage ou de le réparer, comme le remplacement de pièces livrées mais\ndéfectueuses ou la réparation d'autres défauts, n'entrent pas dans cette\ncatégorie (ATF 125 III 113 consid. 2b, JT 2000 I 22; ATF 106 II 22 consid.\n2b, JT 1981 I 17; ATF 102 II 206 consid. 1a, SJ 1977 p. 244; ATF 101 II 253,\nrés. in JT 1977 I 158; Steinauer, op. cit., n. 2884a, pp. 283 ss). Des travaux\n- 12 -\n\nde peu d'importance sont cependant considérés comme des travaux\nd'achèvement lorsqu'ils sont indispensables; les travaux sont ainsi jugés\nselon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (ATF 125 III 113\nconsid. 2b, JT 2000 I 22; ATF 106 II 22 consid. 2b et 2c, JT 1981 I 17; ATF\n102 II 206 consid. 1b/aa, SJ 1977 p. 244). Ainsi, des travaux nécessaires,\nnotamment pour des raisons de sécurité, même de peu d'importance en\ntemps et en argent, constituent des travaux d'achèvement (ATF 102 II 206\nconsid. 1b/aa, SJ 1977 p. 244; Steinauer, op. cit., n. 2884a, p. 284). Le cas\noù l'exécution d'un tel travail de peu d'importance a été volontairement\nretardée par l'entrepreneur a été réservé (ATF 106 II 22 consid. 2b, JT\n1981 I 17).\n\nDans l'arrêt paru aux ATF 101 II 253 (rés. in JT 1977 I 158), il a\nété jugé, en relation avec l'agencement d'une cuisine, que le réglage d'un\ncarrousel et des fermetures de tiroirs et d'armoires, ainsi que la\nrectification des angles de surfaces en formica et la pose d'un tiroir\nextensible constituaient des travaux de mise au point, l'ouvrage étant déjà\nachevé auparavant. A l'inverse, le Tribunal fédéral a jugé qu'un\nentrepreneur qui lève le chantier et exécute les travaux que cela implique\n- décoffrage, nettoyages - accomplit une opération indispensable mettant\nun terme à son activité (ATF 120 II 389, SJ 1995 p. 417). Il en a jugé de\nmême du scellement, pour une raison de sécurité, de deux regards, bien\nqu'il n'ait exigé qu'une heure de travail et 5 fr. de ciment (ATF 102 II 206,\nSJ 1997 p. 244), du démontage et du remontage par un installateur\nsanitaire des radiateurs nécessités par le vernissage de ces derniers (ATF\n106 II 22, JT 1981 I 17) ou encore de la livraison de béton frais et de\nmatériel de remplissage servant à l'achèvement du raccordement d'une\ncanalisation et au comblement du fossé de la canalisation (ATF 125 III 113,\nJT 2000 I 22).\n\nIl est également opportun de déterminer si l'ouvrage était\nutilisable avant les prétendus travaux d'achèvement. Dans un tel cas, il y\na de sérieux indices que le point de départ du délai péremptoire soit\nantérieur (Schumacher, op. cit., n. 633, p. 178).\n- 13 -\n\nEnfin, si le délai de trois mois commence de courir dès\nl'achèvement des travaux et non pas dès l'établissement de la facture\n(ATF 102 II 206 consid. 1b/aa, SJ 1977 p. 244), le fait que l'entrepreneur\nprésente une facture pour son travail donne cependant à penser, en règle\ngénérale, qu'il estime l'ouvrage achevé (SJ 1981 pp. 97 ss, spéc. p. 103, n.\n4; ATF 101 II 253, rés. in JT 1977 I 158, rés. in SJ 1976 p. 507).\n\nb) En l'espèce, l'intimée soutient que les travaux ont été\nachevés au mois de février 2009. Cela résulte, selon elle, du caractère\naccessoire et complémentaire des travaux, de nature esthétique,\neffectués au mois de mai 2009, de l'utilisation de l'ouvrage conformément\nà sa destination depuis le mois de février 2009, et de la date de la facture\nfinale. Les travaux effectués au mois de mai 2009 seraient donc des\ntravaux qui n'étaient pas indispensables à la livraison de l'ouvrage et le\ndroit des requérantes d'obtenir alors l'inscription d'une hypothèque légale\ndes artisans et entrepreneurs serait périmé. Les requérantes prétendent\nquant à elles que le délai de trois mois a commencé à courir le 6 mai\n2009, lors de la fin de la pose des éléments préfabriqués sur les façades,\nalors qu'antérieurement à cette date, le contrat d'entreprise ne pouvait\npas être considéré comme achevé. Plusieurs mois séparant les dates\nauxquelles les parties considèrent respectivement que les travaux ont été\nachevés, il convient donc d'examiner chacun de leurs arguments.\n\n"}