{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-025965_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f23afb97-60ed-4728-bc98-23f195840e02", "Checksum": "0247d75b28a4e6baf1228fdda5c3c4fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM09.025965"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.025965"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:43:11", "Checksum": "71b6157ca9f98c1c21557b35d4a6e1ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.025965\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n Le juge ne doit pas formuler des exigences trop sévères quant\naux éléments que doit rendre vraisemblable l'entrepreneur ou l'artisan; en\ncas de doute l'inscription provisoire doit être ordonnée et la décision sur\nles conditions de l'hypothèque légale renvoyée au juge ordinaire (SJ 1981\npp. 97 ss, spéc. p. 98 n. 1; ATF 86 I 265 consid. 3, JT 1961 I 332; RNRF\n1985 p. 92; Steinauer, op. cit., n. 2891, p. 288). Ainsi, quand les conditions\nde l'inscription sont incertaines, le juge rend une décision arbitraire s'il\nrefuse l'inscription en présence d'une situation de fait ou de droit mal\nélucidée méritant un examen plus ample que celui auquel il peut procéder\ndans le cadre d'une instruction sommaire (SJ 1981 pp. 97 ss, spéc. p. 98 n.\n1;\nATF 102 Ia 81 consid. 2b/bb, rés. in JT 1977 I 625, SJ 1977 p. 150). Cela\nrésulte notamment du fait que le créancier fournisseur de matériaux ou de\ntravail pour le bâtiment ou l'ouvrage perd définitivement son droit de gage\nimmobilier à cause du bref délai de trois mois (art. 839 al. 2 CC) quand\nl'inscription provisoire lui est refusée, alors que cette mesure, si par la\n-9-\n\nsuite l'hypothèque n'est pas reconnue dans le procès ordinaire, constitue\nseulement une charge passagère de l'immeuble et que le propriétaire peut\nd'ailleurs éviter en fournissant d'autres sûretés suffisantes au créancier\n(art. 839 al. 3 CC). Cela étant, le juge ne doit refuser l'inscription\nprovisoire que si l'existence du droit de gage allégué apparaît exclue ou,\ndu moins, très improbable (ATF 86 I 265 consid. 3, JT 1961 I 332;\nSchumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2e éd., nn. 748 ss, p. 217).\n\nII. a) La qualité pour requérir l'inscription d'une hypothèque\nlégale appartient aux artisans et aux entrepreneurs, c'est-à-dire aux\nindépendants qui, sur la base d'un contrat d'entreprise, fournissent sur un\nimmeuble du travail et des matériaux ou du travail seulement (Steinauer,\nop. cit. , n. 2864, p. 270).\n\nSelon la jurisprudence, une chose spécialement créée et\nadaptée pour une construction peut également constituer une prestation\nde construction garantie par un gage, quand bien même le fournisseur ne\nl'a pas incorporée lui-même à l'immeuble (ATF 125 III 113 consid. 2a, JT\n2000 I 22; ATF 111 II 343 consid. 2a,\nJT 1986 I 170; ATF 104 II 348 consid. II/1; ATF 103 II 33 consid. 2a, JT 1977\nI 534; ATF 72 II 347, JT 1947 I 261; Steinauer, op. cit., n. 2873a, p. 274). En\noutre, même s'il s'agit d'une pure livraison de matériel, qui ne pourrait en\nelle-même pas donner droit au gage, une hypothèque légale des artisans\net entrepreneurs peut néanmoins être demandée lorsque les livraisons de\nmatériel sont le fait d'un sous-entrepreneur qui a également effectué des\nprestations couvertes par le gage (ATF 125 III 113 consid. 2a, JT 2000 I 22;\nSchumacher, op. cit., n. 145, p. 34 et nn. 194 s, pp. 44 s).\n\nb) En l'espèce, au stade provisionnel, il n'est pas douteux que\nles requérantes sont des entrepreneurs et qu'elles ont fourni des\nprestations de construction de nature à être garanties par une hypothèque\nlégale sur l'immeuble propriété de l'intimée. En effet, non seulement les\nmatériaux livrés ont été adaptés pour l'immeuble en cause, mais les\nrequérantes ont également procédé aux travaux de pose de ces éléments\n- 10 -\n\npréfabriqués. Par ailleurs, quand bien même ces matériaux n'auraient pas\nété installés par les requérantes, l'hypothèque légale pourrait, à ce stade,\nêtre demandée pour leur livraison, en rapport avec lesquels les\nrequérantes ont également effectué des prestations de nature à être\ncouvertes par le gage. Ainsi, les requérantes possèdent un droit à\nl'inscription de l'hypothèque légale. Elles ont donc la légitimation active.\n\nIII. a) S'agissant de la légitimation passive, la requête en\ninscription provisoire d'une hypothèque légale doit être dirigée contre le\npropriétaire actuel, soit la personne inscrite au registre foncier en qualité\nde propriétaire au moment du dépôt de la requête (Steinauer, op. cit., n.\n2877b, p. 279). En effet, le droit à l'inscription d'une hypothèque légale\ndes artisans et entrepreneurs est une obligation propter rem attachée à\nl'immeuble sur lequel se trouve le bâtiment ou l'ouvrage concerné par les\ntravaux et à la personne du propriétaire actuel de celui-ci (ATF 95 II 31\nconsid. 4,\nJT 1970 I 153, SJ 1969 p. 577; ATF 92 II 147, JT 1967 I 174; Steinauer, op.\ncit., n. 2877a, p. 279; Schumacher, op. cit., nn. 426 ss, pp. 112 ss; Vallat,\nL'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et l'exécution forcée,\nthèse Lausanne 1998, n. 43, p. 24).\n\nb) En l'occurrence, propriétaire inscrit au registre foncier de la\nparcelle sur laquelle se trouve le bâtiment concerné par les travaux,\nl'intimée a la légitimation passive et peut ainsi être tenue de souffrir\nl'inscription d'une hypothèque légale en faveur des requérantes.\n\nIV. Est en l'espèce litigieuse la question du respect par les\nrequérantes du délai de trois mois pour obtenir l'inscription d'une\nhypothèque légale des artisans et entrepreneurs au registre foncier.\n\na) Cette inscription doit être requise au plus tard dans les trois\nmois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC). Malgré le\ntexte français, cette disposition doit être comprise en ce sens que non\n- 11 -\n\nseulement la réquisition, mais aussi l'inscription du droit doivent intervenir\ndans les trois mois (ATF 79 II 424 consid. 6, JT 1954 I 555; Steinauer, op.\ncit., n. 2883, pp. 282 ss).\n\n"}