VI. Un délai au 30 avril 2011 est imparti à l'appelante pour faire valoir son droit en justice. VII. L'intimée M.________ versera à l'appelante K.________ SA le montant de 3'801 fr. (trois mille huit cent un francs) à titre de dépens de la procédure de mesures provisionnelles de première instance. VIII. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour l'appelante. IX. L'intimée M.________ versera à l'appelante K.________ SA le montant de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens d'appel. X.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.