IV. Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 1'301 fr. pour la requérante C.________ SA (art. 4 al. 1, 170 et 170a du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) La requérante obtient entièrement gain de cause. Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle a droit à de pleins dépens de la procédure provisionnelle, qu'il se justifie d'arrêter à 2'500 francs. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles :