L'inscription de l'hypothèque légale requise est dès lors exclue, sans que l'on ne se trouve dans une situation de fait ou de droit mal élucidée. Les conclusions provisionnelles de la requérante doivent par conséquent être rejetées. Le chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juin 2009 doit être en conséquence révoqué et l'inscription provisoire opérée au registre foncier le 1er juillet 2009, sous n° [...], radiée. La révocation ne sera définitive et exécutoire qu'une fois le délai d'appel, respectivement le délai de recours contre cet appel, échu (JT 1995 III 32). - 10 -