5. Le 13 octobre 2009, l'intimée a procédé à un versement de 40'100 francs en faveur de la requérante. Ce montant a cependant été comptabilisé par la première à hauteur de 199'000 fr., dans la mesure où -4- elle y a intégré la valeur des parts sociales que la requérante devait souscrire, par 158'900 francs. Au jour de la présente audience, les parties admettent que le montant encore litigieux correspond à la valeur de ces parts, soit 158'900 francs.