{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-022730_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/169c834d-6b1d-497d-ae69-b68d9f4d0a42", "Checksum": "65de72ecd194de3d3007477ad10320cf"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CM09.022730"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.022730"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:57:04", "Checksum": "0510b07473e72702f11c3ce342612741", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.022730\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n Ce contrat renvoie à un avenant, qui a été signé le même jour\npar les mêmes parties contractantes (Z.________ et K.________ SA). Ce\nrenvoi reflète donc bien la volonté des parties. Il n'est pas établi que\nl'intimée ait connu cet avenant (ni d'ailleurs qu'elle ait connu le contrat qui\ny renvoie). Peu importe toutefois. En effet, si l'appelante s'est bien\nengagée à acheter des parts de l'intimée, elle ne s'est toutefois engagée à\nle faire qu'à la condition que ces parts soient payées, non par elle, mais\npar l'entrepreneur général.\n\nCela étant, on ne peut que difficilement considérer que\nl'intimée serait devenue créancière de l'appelante. Devrait-on même\nconsidérer qu'en ce qui concerne la souscription des parts, l'entrepreneur\ngénéral agissait comme représentant de l'intimée, la créance de celle-ci\nne serait pas établie pour autant. En effet, on ne peut sur ce point\ndissocier le contrat de l'avenant. Le premier renvoie explicitement au\nsecond. On ne saurait considérer que l'entrepreneur général représentait\nl'intimée uniquement pour la vente des parts, mais non pour les modalités\nde cette vente. Et il est clair que l'appelante n'avait l'intention d'acquérir\nles parts que si elles étaient payées par Z.________.\n\nDans ces circonstances, il n'est pas suffisamment établi, au\nstade des mesures provisionnelles, qu'un contrat de souscription de parts\n- 10 -\n\nsociales ait valablement été conclu entre l'appelante et l'intimée. A\nsupposer même que l'intimée ait été représentée par Z.________, la\nquestion de l'existence de la créance en paiement du montant\ncorrespondant à ces parts, que l'intimée oppose en compensation, mérite\nà tout le moins un examen plus ample que celui qui est possible en\nmesures provisionnelles.\n\nLa créance opposée en compensation n'est ainsi pas \"liquide\",\nl'état de fait n'étant pas incontesté et la solution juridique n'étant pas\névidente.\n\nPar conséquent, l'appel interjeté le 11 octobre 2010 par\nK.________ SA contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet\n2010 doit être admis et l'inscription provisoire de l'hypothèque légale\nrequise doit être ordonnée.\nIII. En application de l'art. 961 al. 3 CC, il y a lieu de fixer la durée\nde l'inscription provisoire, qui, en l'espèce, expirera à l'échéance d'un délai\nde trois mois après droit connu sur le fond du litige. La requérante\ndisposera en outre d'un délai au 30 avril 2011 pour faire valoir son droit en\njustice.\n\nIV. La requérante peut être dispensée de fournir des sûretés (art.\n107 al. 2 CPC-VD). L'inscription d'hypothèques légales n'est en effet pas\nde nature à causer un dommage irréparable aux propriétaires des fonds\ngrevés (ATF 93 I 61 c. 3b, JT 1967 I 604).\n\nV. Les frais de l'appel, par 1'500 fr. sont mis à la charge de\nl'appelante (art. 170b al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière\ncivile, RSV 270.11.5]).\n\nL'appelante obtient gain de cause. Représentée par un\nmandataire professionnel, elle a droit à des dépens qu'il convient d'arrêter\nà 3'801 fr. pour la procédure provisionnelle de première instance et à\n- 11 -\n\n4'000 francs pour la procédure d'appel. Ces montants comprennent, pour\nchaque instance, le remboursement des frais et émoluments de l'office\npayés par l'appelante ainsi que ses honoraires et déboursés d'avocat (art.\n91 et 92 CPC-VD, art. 2 ch. 4 TAV [Tarif des honoraires d'avocat dus à titre\nde dépens, RSV 177.11.3]).\n\nPar ces motifs,\nla Cour civile,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. L'appel formé le 11 octobre 2010 par l'appelante K.________ SA\ncontre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet\n2010 dans la cause qui la divise d'avec l'intimée M.________ est\nadmis.\n\nII. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet 2010 est\nréformée en ce sens que les chiffres I à IV et VI de son\ndispositif sont supprimés et remplacés par les chiffres III à VII\ndu dispositif du présent arrêt; elle est confirmée pour le\nsurplus.\n\nIII. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier du\ndistrict de la Riviera-Pays d'Enhaut de procéder à l'inscription\nprovisoire d'une hypothèque légale des artisans et\nentrepreneurs d'un montant de 158'900 fr. (cent cinquantehuit mille neuf cents francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 2\njuillet 2009, plus accessoires légaux, en faveur de K.________\nSA, au [...], sur la parcelle dont M.________, à [...], est\npropriétaire sur le territoire de la commune de Vevey et dont\nla désignation cadastrale est la suivante :\n\nFeuillet Plan COMMUNE DE Surface Estimation\nParcelle Fol. VEVEY m2 fiscale\n- 12 -\n\n___________________________________________________________\n[...] [...] [...] 2'000 7'215'000.-\n[...]\n\nIV. Le chiffre I du dispositif de l'ordonnance de mesures\npréprovisionnelles du 30 juin 2009 est modifié en\nconséquence.\n\nV. L'inscription provisoire de l'hypothèque légale restera valable\njusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois après droit connu\nsur le fond du litige.\n\nVI. Un délai au 30 avril 2011 est imparti à l'appelante pour\nfaire valoir son droit en justice.\n\n"}