{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-022730_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/169c834d-6b1d-497d-ae69-b68d9f4d0a42", "Checksum": "65de72ecd194de3d3007477ad10320cf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM09.022730"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.022730"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:36:33", "Checksum": "db3e7fd49f8010515ce62eaecfe817df", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.022730\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n2008. Selon la requérante, on serait en présence d'une reprise de dette et\nseule Z.________ SA serait désormais débitrice du montant en question.\n\nb) L'adjudication du 15 octobre 2007, contresignée pour\naccord par la requérante le 18 janvier 2008, comporte deux contrats\ndistincts, savoir un contrat de sous-traitant entre Z.________ SA et la\nrequérante, d'une part, et un contrat de souscription de parts sociales,\nd'autre part. Ce second contrat – contrairement au premier – a été conclu\nentre la requérante et l'intimée directement, Z.________ SA agissant ici en\ntant que représentant direct de l'intimée, au sens de l'art. 32 al. 1 CO.\nComme cela résulte des termes utilisés – savoir \"l'entreprise s'engage à\nsouscrire à la demande de la Coopérative J.________ des parts sociales\nselon document remis\" –, Z.________ SA a signé ce contrat au nom et pour\nle compte de l'intimée, ce que la requérante ne conteste pas avoir su et\nvoulu.\n\nLe fait que la requérante et Z.________ SA aient conclu entre\nelles une convention destinée à faire en sorte que ce soit cette dernière\nqui s'acquitte du montant dû à l'intimée pour les parts sociales souscrites\npar la requérante est une démonstration supplémentaire – si besoin était –\nque la requérante avait parfaitement compris qu'elle était redevable de la\ncontre-valeur des parts envers l'intimée directement. A défaut, une\nconvention entre la requérante et Z.________ SA n'aurait eu aucune raison\nd'être.\n\nc) Reste à savoir si, comme le soutient la requérante, cette\nconvention entre Z.________ SA et la requérante a modifié le contrat\nd'acquisition de parts sociales conclu entre la requérante et l'intimée.\n\nLa convention entre la requérante et Z.________ SA est un\ncontrat de reprise de dette interne, au sens de l'art. 175 al. 1 CO. Elle ne\nproduit dès lors pas à elle seule de transfert de la qualité de débiteur (ATF\n121 III 256 c. 3b). Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération\ns'opèrent en effet, cas échéant, par un second contrat, cette fois entre le\nreprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO; contrat de reprise de dette\n-8-\n\nexterne). La reprise de dette externe n'est ainsi possible qu'avec le\nconsentement du créancier (Probst, Commentaire romand, n. 3 ad art. 176\nCO).\n\nEn l'espèce, il n'est pas du tout rendu vraisemblable, ni même\nvéritablement soutenu, que l'intimée aurait eu connaissance de ce contrat\nde reprise de dette interne, ni, a fortiori, qu'elle l'aurait accepté si elle\navait été informée de son existence avant sa production en cours de\nprocédure.\n\nIl en découle que la requérante demeure, envers l'intimée,\ndébitrice de la contre-valeur des parts sociales qu'elle a souscrites.\nL'engagement pris par Z.________ SA n'est ainsi pas opposable à l'intimée;\nil est pour elle une res inter alios acta (ATF 121 III 256 c. 3b).\n\nIII. a) Si, comme exposé, il existe un rapport contractuel direct\nentre la requérante et l'intimée en ce qui concerne l'acquisition des parts\nsociales, il en va différemment pour les travaux exécutés par la\nrequérante : l'on se trouve ici dans la situation – classique lorsque le\nmaître conclut un contrat d'entreprise générale – d'une hypothèque légale\ndes artisans et entrepreneurs dont l'inscription est requise sur un\nimmeuble dont le propriétaire n'est pas directement tenu de la dette à\ngarantir.\n\nLes droits du propriétaire qui n'est pas tenu personnellement\npar la dette garantie par gage immobilier sont définis par l'art. 827 CC,\napplicable en matière d'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs\nrequise par un sous-traitant (ATF 104 II 348; Steinauer, op. cit., n. 2815a,\np. 245).\n\nSelon l'art. 827 al. 1 CC, le propriétaire qui n'est pas\npersonnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son\nimmeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour\néteindre la créance.\n-9-\n\nLe droit du propriétaire d'éteindre la créance garantie \"aux\nmêmes conditions que celles faites au débiteur\" lui permet non seulement\nd'opérer une telle extinction par un paiement, mais également par\ncompensation, s'il se trouve avoir lui-même une contre-créance envers le\ncréancier gagiste. L'art. 827 al. 1 CC déroge sur ce point au principe de la\nréciprocité des créances compensées posé par l'art. 120 al. 1 CO\n(Steinauer, op. cit., n. 2815e, p. 246 et les références doctrinales citées en\nnote infrapaginale 25; Trauffer, Basler Kommentar, 3e éd., n. 11 ad\nart. 827 CC, p. 1690).\n\nb) En l'espèce, l'intimée est fondée, sur la base de l'art. 827 al.\n1 CC, à opposer en compensation à la créance que la requérante cherche\nà garantir la contre-créance exigible, de même montant, dont elle est\ntitulaire envers elle du chef de la souscription des parts sociales.\n\nLa déclaration de compensation (art. 124 al. 1 CO) émise par\nl'intimée à l'intention de la requérante est par conséquent opérante. Elle\nentraîne l'extinction, avec effet rétroactif (art. 124 al. 2 CO), de la créance\nobjet des conclusions provisionnelles réduites.\n\nL'inscription de l'hypothèque légale requise est dès lors exclue,\nsans que l'on ne se trouve dans une situation de fait ou de droit mal\nélucidée. Les conclusions provisionnelles de la requérante doivent par\nconséquent être rejetées.\n\nLe chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 30\njuin 2009 doit être en conséquence révoqué et l'inscription provisoire\nopérée au registre foncier le 1er juillet 2009, sous n° [...], radiée. La\nrévocation ne sera définitive et exécutoire qu'une fois le délai d'appel,\nrespectivement le délai de recours contre cet appel, échu (JT 1995 III 32).\n- 10 -\n\n"}