Une simple idée peut être exploitée par un tiers, même si elle est fixée par la suite (Message à l'appui d'une loi fédérale contre la concurrence déloyale, in FF 1983 II pp. 1037 ss, spéc. p. 1103). L'art. 5 let. a LCD vise le cas où une personne est entrée en possession du résultat d'un travail après accord mutuel (Message, ibidem). L'exploitation est indue lorsque le résultat du travail est repris ou exploité sans l'accord de la personne qui l'a confié. Cette disposition vise non seulement le résultat du travail en luimême, mais également les connaissances qui ont été nécessaires à cette concrétisation.