En vertu de l'art. 28c al. 2 CC, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles (al. 1). Le juge peut notamment : 1. interdire l'atteinte ou la faire cesser à titre provisionnel; 2. prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation des preuves (al. 2).